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LA BURQA FAIT PARLER D’ELLE


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03112008

LA BURQA FAIT PARLER D’ELLE

Par Sylvain Pontier


Deux décisions, l'une du Conseil d'Etat (27 juin 2008, n° 286798, Madame M) et de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (délibération de la HALDE, 15 septembre 2008, n° 2008-193) se positionne par rapport au port de la burqa.

La HALDE décide dans sa délibération que le port de la burqa est incompatible avec le suivi d'une formation linguistique obligatoire en vue d'un contrat d'accueil et d'intégration (CAI).

En effet, les étrangers souhaitant acquérir la nationalité française doivent passer le contrat d'accueil et d'intégration et dans ce cadre, le Directeur de l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations, qui organise lesdites formations, s'est interrogé sur la question de savoir si l'interdiction du port de la burqa lors d'une formation était compatible avec le principe de non discrimination.

Pour la Haute Autorité, « la burqa porte une signification de soumission de la femme qui dépasse sa portée religieuse et pourrait être considérée comme portant atteinte aux valeurs républicaines présidant la démarche d'intégration et d'organisation de ses enseignements obligatoires pour les étrangers admis pour la première fois au séjour en France.

Il ne semble donc pas a priori déraisonnable de considérer (...) une telle interdiction (...) comme ne méconnaissant pas le principe de non discrimination religieuse au sein des articles 9 et 14 de la CEDH3 ».

Dans sa décision en date du 27 juin 2008, le Conseil d'Etat était allé plus loin.

En effet, le Conseil d'Etat a à se pencher sur une opposition faite par le Gouvernement.

Aux termes de l'article 21-2 du Code Civil alors applicable, un étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française.

Cependant, le Code prévoit que « le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu ... etc ».

Dans ce dossier la requérante avait reçu une information selon laquelle le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale, s'apprêtait à faire opposition sur l'acquisition de la nationalité française.

Ensuite, le décret a effectivement été pris.

Bien que cela ne ressorte pas de l'arrêt, ce qui posait problème était le port de la burqa.

Et le Conseil d'Etat adopte une position extrêmement claire : « considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Madame M disposait d'une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la Communauté Française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes ; qu'ainsi, elle ne remplit pas la condition d'assimilation posée par l'article 21-4 précité du Code Civil ; que, par conséquent, le Gouvernement a pu légalement fonder sur ce motif une opposition à l'acquisition par mariage de la nationalité française de Madame M ».

Et le Conseil d'Etat précise : « Considérant que le décret attaqué du 16 mai 2005 n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l aliberté religieuse de l'intéressée ; que, par suite, il ne méconnaît ni le principe constitutionnel de liberté et expression religieuse, ni les stipulations de l'article 9 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ».

Sylvain PONTIER

Avocat

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE

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