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LA THEORIE DU BILAN CHEZ LES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS


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17092008

LA THEORIE DU BILAN CHEZ LES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS


 

Un Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) avait refusé de verser à un sapeur pompier professionnel une indemnité semestrielle et d'autres avantages pécuniaires dont il bénéficiait dans sa collectivité d'origine.

En effet, la Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a créé les SDIS, établissements publics relevant désormais de la compétence départementale et non plus communale voire intercommunale.

Le problème s'est donc posé de savoir par quel régime indemnitaire (celui de la collectivité d'origine ou celui de la collectivité d'accueil) les sapeurs pompiers professionnels allaient être régis.

C'est finalement en faisant application d'une sorte de « théorie du bilan » que le Conseil d'Etat a tranché la question.

En l'espèce, le sapeur pompier se sentant lésé dans ses droits a saisi le Tribunal Administratif qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus du SDIS.

Le Conseil d'Etat a finalement demandé au sapeur pompier de lui fournir, avant dire droit, tous les justificatifs de rémunération dont il disposait afin « de procéder à une comparaison globale des avantages et compléments de rémunération tant individuels que collectifs, au sens de l'article L. 1424-41 du CGCT, pour déterminer si le régime de rémunération dont bénéficiait un sapeur pompier au 1er janvier 1996, avant son transfert dans un SDIS à compter de la date de ce transfert, compte tenu des règles applicables à cette date.

Cette comparaison doit ainsi être opérée sur l'ensemble des éléments de rémunération dans l'un et l'autre régime et en neutralisant les conséquences des modifications dans la situation de l'intéressé en termes d'ancienneté et de conditions d'emploi notamment, qui, intervenues entre le 1er janvier 1996 et la date du transfert effectif, ont une incidence sur ces éléments de rémunération ».

Le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion de traiter ce type de question et avait considéré qu'il fallait comparer la situation des intéressés au 1er janvier 1996 et à la date de leur transfert (CE 21 juillet 2006 M. A., n° 275906).

En l'espèce, la Haute Juridiction est venue préciser quels éléments devaient être pris en compte pour effectuer cette comparaison.

En effet, le Conseil d'Etat a indiqué que seuls les éléments de rémunération des deux régimes devaient être pris en considération en excluant l'ancienneté et les conditions d'emploi résultant de modifications intervenues dans la situation individuelle du sapeur pompier.

Ainsi, il s'agit bien de comparer les avantages des régimes indemnitaires auxquels a été soumis le sapeur pompier dans sa collectivité d'origine et dans la collectivité où il a été transféré et de lui accorder le régime indemnitaire globalement le plus avantageux.

Cécile Biscaïno

juriste

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