Par Sylvain Pontier
La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux dans un arrêt du 5 février 2008, SARL LE GIBUS (n° 06BX00427) a eu l'occasion de rappeler cette solution.
Dans cette espèce, le Sous-Préfet avait prononcé la fermeture administrative d'une discothèque dénommée « LE GIBUS » pour une durée de 4 mois.
La décision avait été annulée au motif que l'exploitant n'avait pas été préalablement mis en demeure de présenter ses observations écrites, en méconnaissance de l'article 8 du Décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.
Cependant, s'agissant de la demande d'indemnisation, la Cour Administrative d'Appel rejette la demande en jugeant « que, si l'irrégularité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les frais d'impression de documents exposés par la société pour contester les faits qui lui étaient reprochés tels qu'ils étaient relatés dans la presse locale ne peuvent être regardés comme constituant un préjudice en lien direct avec cette irrégularité ; que le préjudice commercial résultant directement pour la SARL LE GIBUS de la mesure de fermeture irrégulièrement prononcée ne saurait par ailleurs donner lieu à réparation au profit de la société si, dans le cas d'une procédure régulière, une telle mesure aurait pu être légalement prise à son encontre ».
Sylvain PONTIER
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