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Prescription de l’action publique en matière d’infraction au permis de construire


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19042018

Prescription de l’action publique en matière d’infraction au permis de construire

Par Sylvain Pontier


La prescription des actions en matière d’urbabisme est souvent vue par le pétitionnaire délinquant comme le graal permettant, en application du principe « pas vu – pas pris » de bénéficier d’une construction pourtant irrégulièrement bâtie.

Cependant, la prescription obéit à des règles strictes.

C’est ce que la Cour de Cassation, chambre criminelle, vient rappeler dans un arrêt du 16 janvier 2018 (n° 17-81.896).

La Cour de Cassation juge que la prescription ne court qu’à compter du jour où l’immeuble est en état d’être affecté à l’usage auquel il est destiné.

En l’occurrence, le prévenu avait obtenu un permis modificatif pour la surélévation d’une toiture-terrasse.

À réception de la déclaration d’achèvement de travaux adressée le 2 janvier 2009, la commune de Pertuis a refusé de déclarer les travaux conformes en raison de la création d’un logement au lieu d’une réserve.

Le prévenu a été déclaré coupable par la Cour d'appel de Nîmes.

Pour écarter l’exception de prescription de l’action publique soulevée par le prévenu, la Cour avait décidé que celui-ci avait procédé, le 2 janvier 2009, comme il en avait l’obligation, dans un délai de trente jours, à la déclaration d’achèvement de la totalité des travaux autorisés par le permis de construire.

Cependant, ils ont également jugé que les factures et attestations produites en cause d’appel étaient insuffisantes à démontrer qu’il avait occupé le logement avant cette date.

Saisie du pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de Cassation approuve ce raisonnement : 
« En statuant ainsi et dès lors qu’elle ne s’est pas fondée uniquement sur la déclaration d’achèvement des travaux et a, par une appréciation souveraine, écarté les éléments tendant à démontrer que l’immeuble était en état d’être affecté à l’usage auquel il était destiné, ce dont il résultait que la prescription n’était pas acquise, la Cour d’Appel a justifié sa décision. »

C’est donc une approche concrète qui est privilégiée.

Rappelons en outre que, à l’époque de cette décision, la prescription était de trois ans.

Elle est aujourd’hui de six ans depuis la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.

En matière d’urbanisme, cet allongement de trois ans fera une différence fondamentale.

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE

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