Par Sylvain Pontier
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 31 octobre 2017 (CE, métropole d’Aix-Marseille-Provence n°410496) a eu l’occasion de s’interroger sur les conséquences de la banqueroute au regard de la capacité à soumissionner aux marchés publics.
Dans le cadre d’une procédure de consultation, la métropole d’Aix-Marseille a classé premières les offres présentées par un groupement conjoint d’entreprises, puis a informé le groupement du rejet de ses offres en raison de la condamnation pour banqueroute prononcée à l’encontre du gérant de l’une des deux sociétés membres du groupement et inscrites à son casier judiciaire.
Les deux sociétés ont saisi le Juge des référés précontractuel qui a annulé les décisions de la Métropole et lui enjoint, en cas de poursuite de la procédure, de conclure les marchés en litige dans un délai d’un mois.
Un pourvoi en cassation a été introduit par ladite Métropole et le Conseil d’Etat a rejeté son pourvoi.
Les Juges considèrent que « ni l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui définit les interdictions de soumissionner obligatoires et générales, ni l’article 48 de cette ordonnance, qui énumère les interdictions de soumissionner facultatives, ni aucun autre texte ne prévoient que la condamnation pour banqueroute constitue un motif d’exclusion de la procédure de passation des marchés publics ».
En outre, l’article 57 de la Directive du 26 février 2014 n’impose pas de façon inconditionnelle d’exclure de la procédure de passation un professionnel qui aurait commis une faute professionnelle grave.
La Métropole ne pouvait donc pas se prévaloir de cette disposition pour soutenir que le fait d’avoir été condamné pour banqueroute constituait une faute professionnelle grave.
Cette solution, qui peut paraître sévère vis-à-vis de la Métropole, s’explique par le fait qu’aucun texte ne prévoit cette exclusion.
Et il nous semble que c’est heureux dans la mesure où cette condamnation touche le dirigeant lui-même, ce qui ne prévaut pas en réalité de la capacité de l’entreprise qui seule doit être prise en considération.
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