Par Sylvain Pontier
La chambre criminelle de la Cour de Cassation a rendu, le 16 janvier 2018, une série d’arrêts fort intéressants.
Parmi eux, la décision n° 17-81.884.
Dans cette instance, le requérant tentait de trouver un argumentaire dans la prétendue atteinte à l’intimité de sa vie privée par la démolition d’une construction illégale, car édifiée en zone inondable avec un fort aléa.
La chambre criminelle considère, depuis un arrêt du 31 janvier 2017 (Cass. Crim., 31 janvier 2017, n° 16-82.945) que le juge pénal doit examiner la proportionnalité d’une mesure de démolition d’une construction illégale au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile de l’auteur des faits.
C’est dans cette lignée que se place l’arrêt précité.
Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme était invoqué par une requérante, condamnée par la Cour d’Appel de Nîmes à démolir une maison édifiée sans permis, en zone agricole, en zone inondable.
Cette maison constituait, d’après ce qu’elle soutenait, son seul domicile.
Cependant, la chambre criminelle rejette le pourvoi en considérant que :
« La disproportion manifeste entre l’atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d’intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa. »
Cette décision est heureuse tant les constructions en zone inondable constituent un fléau auquel il faut mettre un terme.
La Cour d’Appel qui avait rendu la décision critiquée dans le pourvoi n’est d’ailleurs par anodine, puisqu’il s’agit de la Cour d’Appel de Nîmes, dont le département (Le Gard) paie, trop souvent, un très lourd tribut aux inondations.
On ne peut donc que saluer cette décision.
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