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L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales par le biais de la contractualisation n’est pas contraire à l’article 72 de la Constitution relatif au principe de libre administration des collectivités territoriales


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15022018

L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales par le biais de la contractualisation n’est pas contraire à l’article 72 de la Constitution relatif au principe de libre administration des collectivités territoriales

Par Sylvain Pontier


Le Conseil Constitutionnel a rendu, le 19 janvier 2018, une décision (n° 2017-760 DC) portant sur la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022

Un article de cette loi (le n° 29) concentrait une large critique des parlementaires, car il instituait un mécanisme d’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales par la conclusion de contrats avec l’État visant à consolider leur capacité d’autofinancement et à organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit, au cours de la période 2018-2022.

Les députés auteurs de la saisine considéraient que l’article portait atteinte à l’autonomie financière et au principe de libre administration des collectivités territoriales.

En particulier, pour les collectivités qui refuseraient de signer un tel contrat.

Ce mécanisme est celui trouvé par le gouvernement pour tenter de juguler la dépense des collectivités territoriales qu’il paraissait difficile, au plan constitutionnel, de limiter par exemple à un certain pourcentage d’augmentation annuelle.

Il convient de rappeler que les dépenses réelles de fonctionnement ont excédé, en 2016, leur capacité de 60 milliards d’euros.

Le Conseil Constitutionnel considère que ce mécanisme n’est pas contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales institué par les articles 72 et 72-2 de la Constitution, les juges constitutionnels notant notamment que les collectivités auront la possibilité « de demander la conclusion d’un avenant modificatif (…) pouvant le cas échéant, permettre notamment la prise en compte des conséquences des évolutions législatives ou règlementaires affectant le niveau des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités contractantes ».

La motivation paraît assez peu satisfaisante, mais le mécanisme a le mérite de tenter d’encadrer des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales dont l’augmentation est souvent jugée incontrôlable.

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE

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