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LE CONSEIL D’ETAT PRECISE LA COMPUTATION DU DELAI DE RECOURS EN MATIERE D’URBANISME DEPUIS LA REFORME


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23032009

LE CONSEIL D’ETAT PRECISE LA COMPUTATION DU DELAI DE RECOURS EN MATIERE D’URBANISME DEPUIS LA REFORME

Par Sylvain Pontier


Le Conseil d'Etat a rendu un avis contentieux le 19 novembre 2008 (Société SAHELAC, n° 317279).

La question qui était soumise au Conseil d'Etat était la suivante : « Les dispositions de l'article R.600-2 du Code de l'Urbanisme ont-elles pour effet d'empêcher le délai de recours contentieux de courir en cas d'absence de la mention de l'obligation de notification de la requête prévue par l'article R.600-1 (...) ou ces dispositions ont-elles pour seule conséquence de priver d'effet les dispositions de l'article R.600-1 du Code de l'Urbanisme ? ».

Il convient de rappeler ici lesdites dispositions.

L'article R.600-1 du Code de l'Urbanisme dispose : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».

Et l'article R.600-2 du Code de l'Urbanisme dispose quant à lui : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de 2 mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15 ».

La question se posait donc de savoir si l'absence de la mention prévue à l'article R.600-1 du Code sur l'affichage exigée par l'article R.424-15 empêchait le délai de recours prévu à l'article R.600-2 de courir.

Il en serait bien évidemment résulté des situations inextricables.

Le Conseil d'Etat se borne donc à en conclure qu'elle rendu seulement inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R 600-1 du Code de l'Urbanisme.

L'avis indique en effet que « si l'article R.424-15 indique que doit également être affichée sur le terrain l'obligation prévue à peine d'irrecevabilité de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, cette mention, (...) n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux.

Cette mention concerne en effet une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l'introduction du recours.

Elle ne peut, par suite, être assimilée aux éléments substantiels portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d'arrêter leur décision de former ou non un recours contre l'autorisation de construire.

L'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition procédurale fait, en revanche, obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R.600-1 du Code de l'Urbanisme ».

Sylvain PONTIER

Avocat

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE

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