Sylvain PONTIER
publié dans le courrier des maires sept 2007
Les obligations du maire en cette matière relèvent tant de la prévention, de la lutte que de la répression. Elles sont prévues par plusieurs textes. L'article 14-I de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales lui attribue la responsabilité en matière de construction et d'entretien des écoles maternelles et élémentaires publiques. Conformément aux articles L.2212-1, L.2212-5 et L.2122-24 du CGCT, il lui incombe d'assurer la sécurité publique, la prévention et la lutte contre les accidents tels que les incendies dans sa commune. De même, selon le code de la construction et de l'habitat ( art. R. 123-27, R.123-28, R.123-46 et R.123-52) il assure la sécurité contre les risques d'incendies et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Il est la principale autorité de police dans la commune. Ainsi, le maire doit mettre en place, par arrêté, la réglementation relative à la prévention des incendies dans les établissements scolaires (formation du personnel, présence des appareils de lutte contre l'incendie, éclairage de sécurité, issues de secours, présence des registres de sécurité...). Il veille au respect de celle-ci, notamment en faisant intervenir la commission de sécurité pendant la construction d'un établissement ainsi que pendant son exploitation. C'est en ce sens qu'il peut, par arrêté interdire l'ouverture d'un établissement non-conforme aux normes réglementaires de lutte contre les incendies, après avis de la commission consultative départementale de la sécurité civile. Il a l'obligation de demander à cette dernière en tant qu'organe technique d'étude, de contrôle et d'information, d'examiner les projets, de procéder aux visites de réception ainsi qu'à des contrôles périodiques ou inopinés des établissements scolaires. Il doit veiller au respect du règlement incendie par les établissements en provoquant des visites de la commission de sécurité et en exécutant les éventuels travaux recommandés par celle-ci. Enfin, le maire peut par arrêté, après avis de la commission de sécurité, fermer l'établissement en infraction tout en fixant la nature des travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. Son inertie en matière de sécurité incendie peut engager sa responsabilité. (Voir Réponses ministérielles écrites Ass. Nat. 28 février 2000, p. 133, n°37280, 15 novembre 1999 ; Ass. Nat., 14 février 1997, p.1900, n°48928, 3 mars 1997 ; Ass. Nat., 17 février 1997, p.833, n°44409, 28 octobre 1996).
Sylvain PONTIER
Avocat
Abeille & Associés
Marseille
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