Oui, le maire tient cette possibilité de ses pouvoirs de police que lui reconnaît l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Il a le pouvoir de « prévenir par des précautions convenables » et de faire cesser, les pollutions de toute nature, tels que les incendies. Le code forestier impose aux propriétaires le débroussaillement des terrains situés dans les zones à risque. Le code rural prévoit des possibilités de contraintes : l’article L. 151-36 reconnaît aux communes le pouvoir de « prescrire des travaux » aux particuliers lorsqu’ils présentent un caractère d’urgence. Le maire peut également prescrire par arrêté, des travaux de débroussaillement sur le fondement de l’article L. 122-3 du code forestier. De même, il peut y pourvoir d’office, à ses frais avancés, après mise en demeure du particulier. Le maire pourra ensuite émettre un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l’encontre des pripriétaires défaillants. Il peut aussi faire choisir de seulement faire participer aux dépenses lesdites personnes, qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt (Rep Min 27/05/2004, Sénat, p. 1126).
publié in Courrier des maires et des élus locaux Avril 2007
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