Par Sylvain Pontier
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 mars 2018 (n°404079).
L’affaire concernée a permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la réalisation d’un bâtiment commercial devant abriter un petit supermarché.
Le permis de construire initial était illégal, car il méconnaissait la destination assignée à un remplacement réservé en vue du stationnement des poids lourds.
Cependant, la modification, postérieure à la délivrance du permis, du plan local d’urbanisme permettait la régularisation du permis.
En application de la jurisprudence SCI LA FONTAINE DE VILLIERS (CE, 2 février 2004, n°238315), « les irrégularités régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. »
Et le Conseil d’Etat ajoute que le permis initial : « peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entre-temps modifiée ».
Il s’agit d’une solution logique dans la mesure où le permis de construire initial et les éventuels permis modificatifs pris par la suite constituent une seule et même décision.
Cette jurisprudence participe du mouvement global de volonté du Juge de régulariser lorsque cela est possible et d’exercer un office pragmatique.
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