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Un Maire ne peut pas faire « sauter les PV »


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22052018

Un Maire ne peut pas faire « sauter les PV »

Par Sylvain Pontier


La pratique de l’annulation des procès-verbaux, qui existait y compris avec la Police Nationale et la Gendarmerie à une époque révolue, ne peut visiblement plus être d’actualité avec les procès-verbaux de Police Municipale.

C’est ce que juge la Cour de Cassation, prise en sa chambre criminelle le 21 mars 2018 (n°17-81.011).

L’ancien Maire de Biarritz avait été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel puis devant la Cour d’Appel de Pau qui l’avait condamné à 30 000 € d’amende pour s’être octroyé le droit d’annuler plusieurs milliers de contraventions et d’ordonner aux agents de Police Municipale de ne pas verbaliser certaines infractions…

Pour déclarer le Maire coupable d’immixtion dans une fonction publique, la Cour d’Appel a jugé qu’il s’était attribué un pouvoir d’opportunité des poursuites conféré seulement au Procureur de la République.

Elle ajoute que le fait d’effacer la saisie des contraventions dans le logiciel destiné à établir l’état des amendes forfaitaires majorées constitue un délit de détournement de biens publics.

NB :    Il est à noter qu’à l’instar des logiciels de comptabilité, les logiciels de Police Municipale aujourd’hui sur le marché empêchent pour la plupart les actions rétroactives de ce type permettant d’annuler les contraventions.

La Cour relève deux délits : l’immixtion dans une fonction publique et la prise de mesures contre l’exécution de la loi.

Sur la première, la Cour juge que « caractérise le délit d’immixtion dans une fonction publique, plus précisément, dans l’exercice du pouvoir de classement sans suite conféré au seul Procureur de la République par l’article 40-1 du Code de Procédure Pénale, le fait, pour un Maire, qui ne bénéficie d’aucun titre au sens de l’article 433-12 du Code Pénal pour ce faire, de décider, en violation de l’article 21-2 du Code de Procédure Pénale, de l’opportunité de transmettre certains procès-verbaux de contraventions à ce magistrat et de les conserver aux fins de les soustraire à toutes poursuites judiciaires, d’autre part, le fait de filtrer les procès-verbaux des contraventions, en lieu et place du Ministère Public, est dissociable de l’action d’annuler des références de la souche ou carte maîtresse de l’infraction enregistrée sur un logiciel dédié afin d’éviter toute communication au Trésor public aux fins de recouvrement, la Cour d’Appel a, sans excéder sa saisine, justifié sa décision ».

S’agissant du délit de prise de mesures contre l’exécution de la loi par dépositaire de l’autorité publique, la Cour considère que : l’infraction est constituée par le fait que le Maire avait donné instruction aux policiers municipaux placés sous son autorité de ne pas constater certaines infractions (comme l’utilisation du téléphone portable, le non port de la ceinture de sécurité ou le défaut de contrôle technique).

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE

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