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Les obligations de l’avocat perdurent, devant le Juge Administratif, tant qu’il n’est pas remplacé


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12052018

Les obligations de l’avocat perdurent, devant le Juge Administratif, tant qu’il n’est pas remplacé

Par Sylvain Pontier


Le Conseil d’Etat juge, dans un arrêt du 23 mars 2018 (n°406802) que dans les matières pour lesquelles le Ministère d’avocat est obligatoire, la fin du mandat de l’avocat, c’est-à-dire, la révocation de celui-ci par son client ne met pas fin à ses obligations devant la juridiction.

 

Il s’agit de la même solution que celle qui est adoptée en matière judiciaire.

 

Pourtant, la jurisprudence est différente devant le Conseil d’Etat et devant les Cours Administratives d’Appel.

 

En effet, l’article R.634-1 du Code de Justice Administrative prévoit qu’en cas de décès, démission, interdiction ou destitution de l’avocat d’une partie, la procédure est suspendue jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat.

 

L’article 634-2, en revanche, qui n’est applicable que devant le Conseil d’État, dispose que « L’acte de révocation d’un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse s’il ne contient pas la constitution d’un autre avocat

 

Dans ce cas particulier, les Cours Administratives d’Appel ont eu des jurisprudences variées, car aucun texte ne détermine les conséquences à tirer, devant le Juge du Fond, d’une séparation volontaire entre l’avocat et son client.

 

La Cour Administrative d’Appel de Douai, juge, depuis plusieurs années, que, dans un tel cas, la requête devient rétroactivement irrecevable (25 juin 2008, n°07DA00967).

En revanche, la Cour Administrative d’Appel a estimé que la procédure pouvait se poursuivre, seuls les nouveaux mémoires ou les nouvelles productions de pièces étant alors irrecevables (CAA Marseille, 3 avril 2012, n°09MA01742).

Dans cet arrêt du 23 mars 2018, la section du contentieux, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour de Douai, saisie en matière fiscale et faisant application de cette jurisprudence, ne retient aucune des deux solutions.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat juge que « L’obligation faite aux parties d’être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d’assurer aux justiciables le concours d’un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l’interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu’à la lecture de la décision. »

Cependant, le Conseil d’Etat rejette la solution de l’irrecevabilité rétroactive.

Il s’inspire de l’article R.634-2, évoqué ci-dessus, en jugeant qu’il résulte « d’une règle générale de procédure ( !) que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d’un avocat par sa partie ou la décision d’un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu’un autre avocat s’est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu’une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction ».

Dans la mesure où le Conseil d’Etat évoque une « règle générale de procédure », il faut considérer que cette règle doit s’appliquer dans l’ensemble du contentieux administratif.

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE

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