Par Sylvain Pontier
Une mineure de 17 ans avait été inscrite sur le FNPR (fichier national des personnes recherchées) après avoir quitté le domicile de ses parents.
Alors qu'elle était toujours inscrite sur ce fichier, elle a embarqué à l'aéroport de Paris-Orly sur un vol à destination d'Istanbul, d'où elle a rejoint la Syrie. Les parents ont engagé une procédure indemnitaire en réparation du préjudice moral qu’ils estimaient avoir subi du fait du départ de leur fille.
Faute d’avoir consulté, ou correctement consulté, le fichier des personnes recherchées, les fonctionnaires en charge du contrôle aux frontières à l’aéroport d’Orly ne se sont pas opposés à son embarquement, contrairement à ce que prescrit une circulaire du 20 novembre 2012 ( Circ. n° INTD1237286C, 20 nov. 2012 ). Le Conseil d'État reconnaît que la négligence des services de police a en l’espèce été constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il relève qu’aucune circonstance particulière n’était de nature à justifier l’allègement de la surveillance qui doit normalement être exercée sur le départ des mineurs du territoire national, et que le ministre n’établit pas que la mineure se serait livrée à des manœuvres de nature à tromper la vigilance des services de police.
En réparation du préjudice moral subi par les parents de cette jeune femme à raison de cette faute, le Conseil d’État leur alloue une indemnité globale d’un montant de 15 000 €. Il s’agit d’un cas assez atypique mais parfaitement logique eu égard aux règles générales de la responsabilité des personnes publiques.
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