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Condamnation de la Ville de Paris pour une chute sur la voie publique


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20102016

Condamnation de la Ville de Paris pour une chute sur la voie publique

Par Sylvain Pontier


Le 18 octobre 2016, leFigaro.fr a publié un article relatif à la condamnation de la Ville de Paris, par jugement en date du 13 octobre 2016, à indemniser une jeune femme victime d’une chute sur la voie publique, semblant (re ?) découvrir le dommage de travaux publics causé aux usagers.

 

Certes, la somme allouée est importante (100.000 €), mais cela ne suffit pas à rendre cette affaire exceptionnelle.

L’article indique que tribunal a reconnu à la plaignante un préjudice pour "perte de chance". Celle-ci, travaillant dans l'immobilier haut de gamme, avait perdu de nombreuses commissions dans les six mois ayant suivi l'accident et sa fracture du pied. Là encore il s’agit d’une technique classique d’indemnisation du préjudice subi.

 

Cette affaire est l’occasion de revenir sur le régime de cette responsabilité très ancienne, et des conditions d’indemnisation du préjudice.

 

Il s’agit d’un régime de faute présumée. En clair « il appartient à la victime, d’établir la réalité de la défectuosité de l’ouvrage public à l’origine de l’accident et son lien avec ledit accident » (CAA Marseille 1ère chambre, 2 juillet 1998, GARCIA). La preuve de la défectuosité fait naître une présomption de responsabilité.

 Mais, la responsabilité de l’administration n’est engagée que dans la mesure où elle aurait pu prévoir le danger et aurait disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l’obstacle ou, à tout le moins, pour le signaler de façon adéquate (CE, 9 oct 1968, Cne de Volognat : Rec. CE p.483). En cette matière, sont traités de manière identiques les défauts de conception, les défauts de la voierie par perte de matière (trou, excavation, absence de regard …etc) ou au contraire l’existence d’objets laissés par des tiers sur la voie.

Ont été ainsi considérés comme constituant un défaut d’entretien normal de la voie publique ou des installations qui y sont incorporées : une saillie d’au moins 5 cm, formée par une plaque de regard d’égout (CE, 22 déc 1971, Ville d’Alençon : Rec CE, tables, p 1204, 1228 – 15 avril 1983, Dpt du Val de Marne, req n° 36951 et 37119) ou de regard de canalisations téléphoniques (CE, 28 oct 1992, Sté sud-Ouest canalisations et a req n° 61230-65682-66486)… Mais également la présence de pierres faisant saillie dans le sol d’une rue : en l’espèce, il y aura fréquemment partage de responsabilité, dans la mesure où l’obstacle était aisément visible (CE, 12 janvier 1968, Constantin : JCP 1968, ed G, II, 15351 – 20 juin 1968, n° 72 – 16 février 1979, Mme Capet, req n° 5859).

La jurisprudence regorge d’une variété de cas assez incroyables : tuyaux d’arrosage mal placés, graviers, huile, verglas, fruits laissés pourrir sur la voie. Sur les routes et les autoroutes, les obstacles laissés par d’autres usagers sont aussi divers que la vie de ceux qui les possédaient avant de les perdre : planches de surf, réfrigérateurs, matelas, vélos, roues de secours, skis …etc

Quant à l’indemnisation, le juge administratif indemnise bien évidemment l’intégralité du préjudice, sous réserve que celui-ci soit démontré, c’est-à-dire certain, et en lien incontestable avec l’accident. Il peut arriver, comme en l’espèce, que le juge utilise la notion de perte de chance qui, contrairement à d’autres notions juridiques complexes, est aisée à comprendre et porte parfaitement son nom.

La victime de cette chute sur la voie de la capitale réclamait notamment des pertes de commissions immobilières dans les 6 mois suivants l’accident. Le juge indemnise une perte de chance de percevoir réellement lesdites commissions. Car la perte de ses commissions n’est pas de manière certaine en lien avec la chute. Il est possible que, même sans cette chute, elle n’aurait pas perçu lesdites commissions, qu’un acheteur se soit désisté, qu’un acquéreur ait renoncé à vendre … etc. C’est en cela que le juge indemnise seulement une « perte de chance » de percevoir ces gains potentiels futurs.

 

 

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE

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