Vous êtes ici : Accueil » Actualités » La tardiveté de la demande de pénalité de retard d’un marché public n'est pas contraire à la loyauté des relations contractuelles

Actualités

La tardiveté de la demande de pénalité de retard d’un marché public n'est pas contraire à la loyauté des relations contractuelles


RSS

30082016

La tardiveté de la demande de pénalité de retard d’un marché public n'est pas contraire à la loyauté des relations contractuelles

Par Sylvain Pontier


Le principe de loyauté des relations contractuelles est au coeur de nombreux litiges de marchés publics car, la relation contractuelle étant dans cette matière par définition déséquilibrée, les cocontractants privés tentent fréquemment de se servir de cette notion pour renverser le rapport de force.

L'application des pénalités de retard est également un sujet sensible, notamment car elle intervient souvent une fois que le marché a été totalement exécuté et constitue donc une sorte de punition de l’entreprise privée qui n'a pas respecté les délais, qui vient rogner la marge réalisée sur le marché.

Le Conseil d'Etat a eu l'occasion, le 20 juin 2016, dans un arrêt « Société Eurovia Haute-Normandie, société COLAS Ile-de-France-Normandie », n° 376235, de juger que le prononcé tardif des pénalités de retard prévues par le marché ne méconnaissait pas le principe de loyauté des relations contractuelles.

Dans cette espèce, la Métropole Rouen Normandie (MNR) avait infligé des pénalités de retard aux sociétés EUROVIA et COLAS, dans le cadre de la réalisation de travaux relatifs à un programme de transport. Les pénalités, inclues dans le décompte général définitif (DGD) de 2007 importait sur des retards d'une période allant du 10 février au 21 mai 2001. La particularité était que ces travaux étaient des travaux supplémentaires ordonnés par ordre de service sans indication de délai supplémentaire. Le Tribunal administratif de Rouen avait prononcé la décharge des pénalités, la Cour administrative d'appel de Douai les avait restaurées. Le Conseil d'Etat a jugé que "les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par la MNR du principe de loyauté des relations contractuelles au motif qu'elle aurait mis tardivement leurs charges et pénalités de retard pour la période du 10 février au 21 mai 2001, dès lors que ces pénalités résultent de la mise en œuvre de stipulations convenues entre les parties".

 

En conséquence, peu importe que les pénalités aient été appliquées tardivement. Cet arrêt risque de ne pas améliorer les relations, parfois tendues, qui existent en fin de marché entre maître d'ouvrage et titulaire.

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE

« Retour


Nos bureaux

Marseille : 04 91 37 61 44
Lyon : 04 72 83 72 58
Nîmes : 04 66 67 10 63
Aix-en-Provence : 04 42 59 56 68

formulaire de contact >

Un site édité par

Abeille & Associés Avocats

Retrouvez-nous sur Facebook

Conformément à la législation relative à la protection des données, nous vous informons que ce site utilise des cookies à des fins de statistiques. En cliquant sur le bouton 'Accepter', vous autorisez les services tiers que nous utilisons à éventuellement déposer un ou plusieurs cookies sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, consultez nos mentions légales