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28 CDD en 7 ans : ça dépasse les bornes


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01062015

28 CDD en 7 ans : ça dépasse les bornes

Par Sylvain Pontier


Le Conseil d’État a eu l’occasion de juger (Conseil d’État, 20 mars 2015, n°37-16.64) qu’un institut médico-éducatif avait commis un abus en recourant à une succession de 28 CDD sur une durée de 7 ans.

En l’occurrence, la requérante avait été employée par un institut médico-éducatif comme agent d’entretien entre le 5 novembre 2001 et le 4 février 2009, de façon quasiment continue, sur le fondement de 28 CDD et avenants successifs, pour remplacer les fonctionnaires indisponibles ou exerçant leur fonction à temps partiel.

Ayant mis définitivement fin à ses fonctions, elle a saisi le Juge Administratif d’une demande de réparation de son éviction du service.

Dans un premier temps, le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté sa demande.

La Cour d’Appel de Lyon a également rejeté sa demande en considérant qu’il n’y avait pas d’abus de la part de la personne publique.

La requérante se fondait notamment sur la directive 1999/79/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999.

Sur la base de cette directive, la Cour de Justice de l’Union Européenne juge que « le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective (…) y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins personnels de remplacement pourraient être couvert par le recrutement d’agents sous contrat à durée indéterminée ».

En droit interne, les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 disposaient à l’époque que les contrats à durée déterminée ne pouvaient être utilisés que pour remplacer temporairement des fonctionnaires.

Le Conseil d’État juge en l’espèce que « si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèlent pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qu’il emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus ».

En l’occurrence, le Conseil d’État juge, in concreto que la multiplication des CDD sur cette durée et pour ce type d’emploi caractérise un abus.

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE

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