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LES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ONT LE DROIT DE SE PRESENTER AUX ELECTIONS MUNICIPALES


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24022015

LES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ONT LE DROIT DE SE PRESENTER AUX ELECTIONS MUNICIPALES

Par Sylvain Pontier


L’investissement dans la vie politique locale de certains professionnels peut être contrarié par des incompatibilités ou des règles d’inéligibilité.

L’incompatibilité est l’interdiction faite au titulaire d’un mandat politique de cumuler celui-ci avec d’autres fonctions, en particulier professionnelles, qui pourraient en compromettre l’exercice ce qui oblige l’élu à choisir entre son mandat et sa fonction incompatible.

L’inéligibilité en revanche est une circonstance entraînant l’incapacité à être élu.

Il est donc impératif de faire cesser la cause de l’inéligibilité avant de se présenter aux élections.

Dans le cas des sapeurs-pompiers professionnels, c’est l’article L.231 du Code Electoral qui posait difficulté.

Cet article prévoit une liste d’inéligibilités pour un certain nombre de professions.

 

Le but est aisément compréhensible. Il s’agit d’éviter le « mélange des genres ».

C’est ainsi que ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 3 ans, les préfets de région et les préfets, depuis moins d’un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfets, les sous-préfets chargés de mission…, etc.

Et ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, tout un groupe de professionnels parmi lesquels on trouve les Magistrats de cours d’appel, les membres des tribunaux administratifs, certains officiers de l’armée, certains fonctionnaires des corps actifs de la police nationale.

Sont également concernées « les personnes exerçant au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse (…), d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur adjoint des services ou chef de service… ».

La question se posait donc de savoir si les sapeurs-pompiers professionnels, et notamment les chefs de groupement, pouvaient se présenter aux élections municipales.

La question revient à savoir si le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est un établissement public du département au sens du Code Electoral.

Le maire de la commune de Corrèze (CORREZE), Jean-François LABBA, élu en mars 2014, avait vu son élection annulée le 26 juin de la même année par le Tribunal Administratif de Limoges après qu’une liste opposante ait contesté son accès au poste de maire au motif que sa profession, sapeur-pompier professionnel, n’était pas compatible avec ce mandat.

Par une décision en date du 4 février 2015, le Conseil d’État tranche cette question. Il considère que les Services Départementaux d’Incendie et de Secours n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.231 du Code Electoral et par conséquent, que les
sapeurs-pompiers, y compris les chefs de groupement (sorte de chefs de services territoriaux ou fonctionnels) sont pleinement éligibles au conseil municipal, y compris dans leur ressort.

 

Il s’agit d’une question de principe. Elle a été publiée sur le site internet du Conseil d’État.

Le Conseil d’État y juge dans son sixième considérant :

« Qu’il ressort des dispositions précitées du code électoral des collectivités territoriales que les Services Départementaux d’Incendie et de Secours qui associent pour la gestion et la mise en œuvre des moyens au niveau local les communes aux départements et aux établissements publics de coopération intercommunale, ne sont pas seulement rattachés à des collectivités ou établissements mentionnés au 8° de l’article L.231 du Code Electoral ;

Qu’en outre, ils ne sont pas créés par le département ou à sa demande, mais par la loi, dans chaque département ; qu’il suit de là, que les Services Départementaux d’Incendie et de Secours ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l’application du 8° de l’article L.231 du Code Electoral ».

Il s’agit d’une décision importante sur le plan du Code Electoral, mais également de manière plus générale tant il est vrai que les départements (et leurs élus) considèrent souvent que le SDIS est l’un de leurs satellites.

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE

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