La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 12 février 2008 a eu l'occasion de s'interroger sur les conséquences du caractère escamotable de certaines glissières de sécurité placées sur les autoroutes.
Monsieur W s'était accidenté alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A64, entre BIARRITZ et TOULOUSE.
Il a heurté seul avec son véhicule la glissière de sécurité placée sur le terre-plein central séparant les chaussées.
Sous l'effet du choc un tronçon de la glissière de sécurité s'est rompu en libérant ainsi l'extrémité qui s'est présentée en butée devant le véhicule et l'a transpercé.
L'épouse du conducteur est malheureusement décédée dans l'accident.
Monsieur W et sa fille ainsi que leur assureur subrogé dans leurs droits tentaient de soutenir que le caractère partiellement escamotable de la barrière constituait un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
En effet, le fait qu'elle puisse être ouverte à des fins de travaux à cet endroit là induisait selon eux une fragilité à l'origine de l'accident.
Cependant, la Cour rejette cette argumentation.
Elle juge en effet « que la Société des Autoroutes du Sud de la France établit que la conception de la glissière de sécurité aux droits de l'impact était conforme aux prescriptions techniques telles qu'elles sont fixées par la réglementation existante et que les éléments du dispositif d'attache de la glissière étaient exempts d'anomalie ; que la circonstance que la glissière de la sécurité a une capacité de résistance moindre aux chocs sur la portion du dispositif où s'est produit l'impact en raison de son caractère escamotable ne révèle pas, par elle-même, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, seul de nature à engager la responsabilité de la société concessionnaire.
Qu'ainsi, d'une part, la Société des Autoroutes du Sud de la France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal Administratif a jugé sa responsabilité engagée et l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à Monsieur W et à son épouse ainsi qu'à supporter les frais d'expertise et, d'autre part, que les consorts W et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France sont donc fondés à demander, par un appel incident, le réhaussement des indemnités accordées en première instance ».
Cette jurisprudence rappelle que la personne qui met en cause l'ouvrage public, que ce soit sur autoroute ou sur un autre ouvrage, doit pointer du doigt la défectuosité qu'elle entend mettre en cause.
Cette défectuosité doit être constituée soit par un défaut de conception, soit par un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, une installation répondant parfaitement aux normes ne pouvant pas être constituée comme constituant un défaut de conception ou d'entretien normal de l'ouvrage public.
Sylvain PONTIER
Avocat
NOUVEAU
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