C'est la question à laquelle ont dû répondre les juges de la Cour Administrative d'Appel de Marseille et qui ont semble-t-il choisi la mauvaise solution.
En effet, Monsieur BO s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de Marseille annulant le jugement du Tribunal Administratif de Nice condamnant solidairement la Commune de Saint Jean Cap Ferrat et l'Etat à réparer les conséquences dommageables d'un arrêt interruptif de travaux.
Le motif de son recours en cassation est pour le moins étonnant.
Il est fondé sur la violation de l'article R.741-10 du Code de Justice Administrative qui prévoit qu'en cas de recours formé contre une décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire doit être transmis à cette nouvelle juridiction.
En matière administrative à tout le moins, cela semble être une évidence.
Les avocats ne communiquent d'ailleurs habituellement que les nouvelles pièces, les autres, déjà communiquées en première instance, étant listées « pour mémoire ».
Or, dans cette affaire le dossier de première instance avait été perdu et n'avait donc pas pu être transmis à la Cour Administrative d'Appel de Marseille, laquelle avait cependant décidé de juger l'affaire.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 11 avril 2008 juge que « la Cour n'en a pas informé les parties ni n'a invité celles-ci à produire des copies de leurs écritures de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond, rapprochées des motifs de son arrêt, que cette irrégularité ait été en l'espèce sans influence sur le règlement du litige ; que, Monsieur BO par suite est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ».
En d'autres termes, le Conseil d'Etat considère qu'à la lecture de l'arrêt il estime que la Cour a rendu une décision influencée par l'absence de dossier de première instance.
Sylvain PONTIER
Avocat
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