Un Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse avait fait l'objet de poursuites pénales pendant l'exercice de ses fonctions puis avait été relaxé.
Il estimait que les poursuites dont il avait fait l'objet n'avaient été engagées qu'à raison de ses fonctions.
Il avait donc demandé à la CCI de Toulouse de pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle.
La CCI a refusé de faire droit à sa demande et le Tribunal Administratif de Toulouse a également rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CCI à lui payer la somme de 1.000.000 Frs au titre de la protection fonctionnelle.
La Cour Administrative d'Appel, sans surprise, saisie à son tour, rejette la demande aux motifs « qu'aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe général de droit ne fait obligation à une Chambre de Commerce et d'Industrie d'accorder sa protection à un élu, lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales, que les faits incriminés aient ou non un caractère détachable de l'exercice de ses fonctions électives ».
CAA Bordeaux, 27 novembre 2007, Monsieur Z, n° 06BX00306.
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