Avodroits-PUBLIC, Avocat en droit public Marseille, Avocat en droit public Nîmes
Avocats du droit public

Actualités

RSS

NUISANCES SONORES, AUTOROUTES ET MODIFICATION DE L’INFRASTRUCTURE

L'article 3 du décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestre liste un certain nombre de travaux.

Ce pendant, le Conseil d'Etat vient de décider, dans une décision du 20 février 2008 (Association des Riverains de l'A 27, n°292937), que cette liste de travaux n'avait pas de caractère limitatif.

Les faits à l'origine de cette jurisprudence sont singuliers.

Une signalisation a été mise en place afin d'inciter les usagers de la route à emprunter l'autoroute A 27 plutôt que l'autoroute A 22 afin de contourner l'agglomération Lilloise.

L'association des riverains de l'A 27 avait demandé au Ministre de l'Équipement et des Transports de mettre en place une mesure de protection phonique au titre de l'article 1er du décret précité en cas de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transport terrestre existante.

La Cour Administrative d'Appel de Douai, censurant le jugement du Tribunal Administratif de Lille qui leur avait donné raison, rejette de faire droit à la demande.

Le Conseil d'Etat rejette le recours.

Cependant, il juge que « si, aux termes de l'article 3 du même décret " ne constitue pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article 1er:

  1. Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ;
  2. Les travaux de renforcement des chaussés, d'entretien ou de réparation des voies routières ;
  3. Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés ",

La liste des travaux ainsi établie par l'article 3 n'a pas un caractère limitatif ».

Il en tire la conséquence que « en retenant que la pose de panneau, simple équipement accessoire à l'ouvrage, informant de l'existence d'un parcours alternatif, visant à modifier le plan de circulation, ne pouvait être assimilée à une "  modification ou transformation significative de l'infrastructure autoroutière ", au sens des articles 1er et 2 du décret du
9 janvier 1995, la Cour Administrative d'Appel n'a pas, en tout état de cause, commis une erreur de droit
 ».

Certes, dans le cas présent le recours est rejeté, mais il ouvre des possibilités certaines à d'autres riverains.

Sylvain PONTIER

Avocat


©2006-10 Avodroits-PUBLIC - Tous droits réservés - Conception & réalisation : agence web Answeb