Par une décision en date du 10 octobre 2007, le Conseil d'Etat (Conseil d'Etat
10 octobre 2007, au Centre Hospitalier Intercommunal André Grégoire, requête n°271020) a pris une décision sévère en matière de radiation des cadres pour abandon des postes du fait de l'envoi tardif par l'agent d'un certificat médical.
Dans ce cas présent, le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal concerné, prend une décision de radiation des cadres de Monsieur Z, ouvrier professionnel, pour abandon de poste.
La Cour Administrative d'Appel de Paris rejette dans son arrêt les conclusions du Centre Hospitalier tendant à l'annulation d'un jugement rendu le 9 novembre 2000, par le Tribunal Administratif de Paris, annulant la radiation des cadres de Monsieur Z et ordonnant sa réintégration.
C'est dans ces conditions que e Centre Hospitalier se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
La règle est que la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer.
Cette mise en demeure doit être un document écrit, notifié à l'intéressé l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadre sans procédure disciplinaire préalable.
Si l'agent ne se présente pas ou ne fait pas connaître à l'administration une intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, que l'absence de tout justificatif d'ordre matériel ou médical présenté par l'agent et expliquant le retard ou l'abstention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
Dans le cas présent, Monsieur Z était en congé maladie jusqu'au 1er juin 1997.
Il ne s'est pas présenté à son poste le 2 juin 1997 et a été mis en demeure par lettre du
4 juin suivant de reprendre ses fonctions avant le 9 juin, faute de quoi il serait réputé en situation d'abandon de poste.
Le requis ne s'est pas présenté mais a adressé le 11 juin suivant, deux certificats médicaux datés des 2 et 9 juin lui prescrivant un nouvel arrêt de travail à compter du 2 juin jusqu'au
8 juin, puis du 9 au 18.
Ces certificats sont parvenus au Centre Hospitalier le 13 juin suivant.
Cependant, le Conseil d'Etat considère qu'il appartenait à Monsieur Z de « prendre toutes les dispositions utiles afin de faire connaître à son administration avant la date limite fixée par la mise en demeure, les motifs qui le conduisaient à ne pas pouvoir reprendre son poste à cette date ».
Le Conseil d'Etat considère qu'en jugeant que l'envoi des certificats médicaux
le 11 juin 1997, manifestait l'intention de la part de l'agent de ne pas rompre le lien existant entre lui et son administration alors qu'il n'a fait état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à la communication dans le délai fixé des certificats médicaux procède d'une erreur de droit.
En conséquence, le Conseil d'Etat prononce l'annulation de la décision de la Cour Administrative d'Appel et décide de régler l'affaire au fond.
Il juge : « considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si le Centre Hospitalier Intercommunal André-Grégoire a adressé à Monsieur Z le 4 juin 1997 la lettre (...) de mise en demeure de rejoindre son poste avant le 9 juin, il lui a adressé le lendemain, le 5 juin, un autre courrier lui admettant que toute absence injustifiée pourrait entraîner la suspension immédiate de son traitement et l'invitant « afin d'éviter l'application des faits et mesures {...} a bien vouloir lui fournir la justification de {son} absence » ;
Que la quasi concomitance de ces courriers a pu mettre Monsieur Z dans l'incertitude quant aux intentions réelles de l'administration à son égard et, par suite, quant aux démarches qu'il avait à suivre, qu'il suit de la que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la situation personnelle de Monsieur Z, affecté par le décès de son épouse, l'abandon n'était pas caractérisé ;
Que par suite, le Centre Hospitalier Intercommunal André-Grégoire n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a annulé sa décision du 11 juin 1997 radiant des cadres Monsieur B. pour abandon de poste ».
En conséquence, le Conseil d'Etat considère que dans le cas présent le décès de l'épouse de Monsieur Z justifie son retard mais qu'à défaut de retard, la radiation peut être aussi rapide.
Sylvain PONTIER
Avocat
Avodroits-public.com
Un nouveau site sur le Droit Public. Edité par Abeille & Associés Avocats
Faites-nous part de vos remarques !
Déposez votre adresse email pour être informé des nouveautés :
©2006-08 Avodroits-PUBLIC - Tous droits réservés - Conception & réalisation : agence web Answeb