L'article L122-12 du Code du Travail, fort connu des spécialistes du droit spécial est une sorte de « bête noire » de toute entreprise, personne, association reprenant une activité dans laquelle se trouve un certain nombre de salariés.
On sait depuis longtemps que l'article L.122-12 peut être, sous certaines conditions, appliqué aux collectivités publiques.
Dans une décision en date du 23 octobre 2007 (Cassation, Chambre Sociale, pourvoi
n°06-45.289), la Cour de Cassation indique que cet article est également applicable dans le cas de la reprise en régie de l'activité d'une association par une collectivité publique, même pour une courte période.
Dans cette espèce, la Cour de Cassation était saisie d'un pourvoi par deux anciennes salariées de l'Association des Centres Culturels et Educatifs et Sociaux de Tours.
L'activité reconsidérait en accueil de crèche, d'accueil périscolaire et de loisir.
Après une période de relation judicaire, l'association est mise en liquidation et la commune reprend la gestion des huit foyers concernés avant de les confier, au bout de quelques mois, à trois autres associations.
Un certain nombre de salariés, licenciés lors de la reprise par la Collectivité Publique soutenait qu'en application de l'article L 122-12, leur contrat aurait dû se poursuivre avec la commune puis avec ces associations qui avaient repris les foyers.
De manière assez étonnante, la Cour de Cassation considère que l'article L122-12 ne s'applique pas aux associations qui ont repris l'activité, mais s'applique en revanche à la ville de Tours.
Alors que la Cour d'Appel avait considéré que l'intervention ponctuelle de la ville n'était destinée qu'à assurer la continuité du service public et l'activité poursuivie se confondait avec l'ensemble de l'ensemble d'émission de services publics de la ville ne pouvait que perdre son identité propre à l'intérieur de l'ensemble des services publics gérés par la ville.
La Chambre Sociale juge en revanche que « en statuant ainsi, alors que la seule reprise par une collectivité publique d'une activité auparavant exercée par une personne morale de droit privé, avec des moyens mis à sa disposition, ne peut suffire à constituer une modification dans l'identité de l'entité reprise, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ».
De même, la Cour de Cassation considère que c'est à tort que la Cour d'Appel s'est fondée sur la non reprise du personnel en grève et l'absence de cession d'unité de production dans le cadre de la procédure collective sans rechercher « si la Commune de Tours n'avait pas repris, en vue de la poursuite de l'activité dont était auparavant chargée l'association (...), l'ensemble des moyens en locaux et en matériel éducatif et sportif mis à disposition de cette association est nécessaire à l'exercice de l'activité ».
Sylvain PONTIER
Avocat
Avodroits-public.com
Un nouveau site sur le Droit Public. Edité par Abeille & Associés Avocats
Faites-nous part de vos remarques !
Déposez votre adresse email pour être informé des nouveautés :
©2006-08 Avodroits-PUBLIC - Tous droits réservés - Conception & réalisation : agence web Answeb