A la Cour d'Administrative d'Appel de Nantes, par un arrêt du 8 février 2007 (Mutuelle d'Assurances des Travailleurs Mutualistes, n°06 NT 00171) a eu l'occasion de se prononcer sur une espèce fort intéressante.
Un accident était survenu sur une route départementale du Morbihan, un automobiliste ayant renversé deux enfants sis après être descendus d'un car de ramassage scolaire traversaient la route pour rejoindre leurs domiciles.
L'assureur du véhicule indemnise les familles des victimes, puis recherche devant le Juge Administratif la responsabilité du département du Morbihan et de la Commune de Merlevenez.
S'agissant de l'éventuel responsabilité du Maire, celle-ci est écartée dans la mesure où l'accident a eu lieu hors agglomération et sur une route départementale.
En revanche, la faute du département est retenue sur le fondement de la faute dans l'organisation et le fonctionnement du transport scolaire.
La Cour adopte un raisonnement assez surprenant mais tout à fait pragmatique qu'on ne peut que saluer.
La Cour juge en effet : « qu'il résulte de l'instruction que le car de ramassage scolaire est arrivé le 16 décembre 1997 à l'arrêt du lieudit « Trevelzun » avec 5 minutes d'avance par rapport à l'horaire prévu de sorte qu'aucun parent d'élève n'était présent pour attendre les enfants descendant à cet arrêt ;
Que quatre enfants sont descendus du car avec l'aide de la conductrice qui s'est bornée à leur indiquer qu'il fallait attendre le départ du car pour traverser la route ;
Que c'est une stipulation de la convention relative à l'exécution du transport public en cause ou aucune disposition du cahier des charges générales relatif au transport scolaire dans le département du Morbihan ne prévoit l'obligation de respecter les horaires prévus en cas d'arrivée prématurée, est-ce la confiance que les enfants aient traversé la route sans avoir été accompagné révèle que les dispositions nécessaires pour assurer la surveillance et leur sécurité n'avaient pas été prises ; Que ces carences engagent la responsabilité du département du Morbihan, organisateur principal du service public de ramassage scolaire, et celle de la Commune de Merlevenez, organisateur secondaire du transport en cause, en vertu de la convention conclue le 9 août 1995 entre ces deux collectivités territoriales ».
Sylvain PONTIER
Avocat
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