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LES COLLECTIVITES TERRITORIALES NE PERCEVRONT PAS DE REDEVANCE D’OCCUPATION DOMANIALES POUR L’INSTALLATION DES RADARS

 

Certaines collectivités locales avaient envisagé la possibilité de faire payer à l'Etat une redevance pour occupation du domaine public pour installation des radars fixes au bord des routes, principalement départementales.

C'est ainsi que par une délibération en date du 29 janvier 2007, le Conseil Général de l'Essonne avait voté « le principe d'une redevance forfaitaire annuelle d'occupation domaine public départemental pour chaque autorisation d'implantation d'un radar automatisée fixe, proportionnel à l'avantage que l'Etat est successible de retirer de cette occupation domaine public ».

Le Conseil Général entendait profiter ainsi de la manne générée par les radars automatiques.

L'Etat, pris en la personne du Ministre de l'Intérieur, a bien évidemment fait un recours contre cette délibération.

Le Tribunal Administratif de Versailles, dans un jugement du 9 mars 2007, a tout d'abord adopté la position de l'Etat.

Puis la Cour Administrative d'Appel de Versailles a annulé l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Administratif et le Juge de Cassation a tranché 

  • certes en référé,
  • en faveur du ministre de l'intérieur.

Car certes, l'article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques disposent que « toute occupation ou utilisation du domaine public, d'une personne publique mentionnée (...) donne lieu au paiement d'une redevance (...) ».

Cependant, l'article L.117-1 du Code de la Voirie Routière, ainsi que l'article R111-1 du même Code pose des exceptions en ce qui concerne les dispositifs techniques destinés à assurer le respect du Code de la Route lesquelles sont considérées comme étant intégrées à la Voirie.

En conséquence, le Conseil d'Etat considère que les radars automatiques de contrôle de vitesse constituent, compte tenu de leur objet même, les équipements intégrés aux infrastructures routières au sens des dispositions précitées du Code de la Voirie Routière ; « que, dès lors, ces équipements, qui concourent à l'exécution des services publics de la sécurité routière, ne peuvent être regardées comme occupant ou utilisant le domaine public routier au sens de l'article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ».

En conséquence, le Conseil d'Etat considère que le moyen soulevé par le Ministre de l'Intérieur constitue un moyen sérieux de nature à faire naître un doute sur la légalité de la délibération attaquée et justifiée sa suspension.

Rendez-vous lors du jugement au fond.

Sylvain PONTIER

Avocat


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