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SUITE ET FIN DE LA SAGA DES EXCLUSIONS POUR COUVRE-CHEF A L’ECOLE

Nous avions déjà traité dans ces pages de la question du turban SIKH dont Monsieur SINGH soutenait qu'il pouvait être porté à l'école.

Dans deux arrêts du 5 décembre 2007 (Conseil d'Etat, 5 décembre 2007, Monsieur SINGH, requête n°285394 et Conseil d'Etat 5 décembre 2007, Monsieur et Madame GHAZAL, requête n°295671), le Conseil d'Etat confirme l'application stricte que les juridictions ont fait de la Loi du 15 mars 2004 sur la laïcité dans les écoles.

Le Juge de Cassation considère qu'il est interdit dans les établissements publics d'enseignement le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse mais également, précise celui-ci, qui ne manifeste ostensiblement une apparence religieuse qu'en raison du comportement de l'élève.

Monsieur SINGH avait été exclu de son lycée à titre définitif pour avoir porté dans l'enceinte scolaire, le turban SIKH.

Bien que le turban porté par l'élève soit un keshi, plus modeste que le turban traditionnel, il ne peut pas être qualifié de signe discret au sens de l'article L.141-5-1 du Code de l'Education.

S'agissant de Mademoiselle GHAZAL, pour laquelle les parents agissaient, elle avait été exclue définitivement de son collège car elle portait un carré de tissus de type bandana couvrant en permanence ses cheveux.

La Cour Administrative d'Appel de Nancy avait estimé que ce couvre-chef ne pouvait être qualifiée de discret et manifestait ostensiblement l'appartenance religieuse de l'élève à mes connaissances de l'interdiction posée par la Loi.

Par deux motivations identiques, le Conseil d'Etat juge que les exclusions sont fondées.

Celui-ci juge « que si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets sont en revanche interdits, d'une part les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève ».

Par ces deux décisions, rendues le même jour dans des cas assez différents, le Conseil d'Etat pose, à notre sens pour longtemps, sa jurisprudence.

Sylvain PONTIER

Avocat


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