La Cour de Cassation prise en sa Chambre Criminelle a rendu un arrêt en date du
14 novembre 2007 (n°07-83220) dans lequel la Cour de Cassation sanctionne la participation d'un élu à la réunion de l'organe délibérant de sa collectivité qui prend une décision dans laquelle il a un intérêt.
Il s'agit d'une solution logique mais qui ne va cependant pas de soi.
En effet, on aurait pu considérer que l'élu, dans la mesure où il ne votait pas, ne se rendait pas coupable de l'infraction de prise illégale d'intérêts.
Cependant, dans cette affaire, le Conseil Municipal et le Maire avait été condamnés pour prise illégale d'intérêts et complicité à la suite de la vente par la Commune de terrains audit Conseiller Municipal.
Les deux prévenus avaient utilisé comme moyen de défense le fait que l'élément matériel du délit manquait dans la mesure où le Conseiller Municipal n'avait pas pris part aux votes sur le projet et était même sorti au moment des scrutins.
Cependant, la Cour de Cassation juge que « la participation, serait-elle exclusive de tout vote, d'un conseiller d'une collectivité territoriale, un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut sur la surveillance ou Administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du Code Pénal ».
La Cour de Cassation précise ici sa jurisprudence sur la prise illégale d'intérêts, bien évidement constituée lorsque l'élu prend part aux votes (Cassation Criminelle 19 mai 1999).
Sylvain PONTIER
Avocat
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