Le Tribunal Administratif d'Amiens, dans une décision du 18 septembre 2007 (Monsieur L, requête n°0502793) rappelle que le Maire ne peut s'opposer à l'édification d'une clôture pour des motifs autres que se tenant à la libre circulation des piétons.
Le Maire de la Commune de Courcelles-lès-Gisors s'était opposé aux travaux de réalisation d'un portail déclaré par Monsieur L.
Ce qui pose une difficulté visiblement au Maire était le fait que la clôture et le portail envisagés n'étaient pas à l'alignement de la voie publique qui longe la propriété mais en recul de 3 m.
Cependant, le Tribunal constate qu'il s'agit bien tout de même d'une clôture relevant de la déclaration et non pas d'une construction au sens de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme.
En conséquence, « il n'appartenait pas au Maire de la commune de Courcelles-lès-Gisors de s'opposer à l'édification de la clôture litigieuse sur les considérations autres que celles tenant à la libre circulation des piétons, ainsi qu'il résulte de l'article L.441-3 précité du Code de l'Urbanisme ».
En conséquence, l'ensemble des arguments utilisés par le Maire, est fondé sur les dispositions du plan d'occupation des sols ou la protection des piétons, ne permettait pas d'entraver le droit de Monsieur L de clore sa parcelle dès lors, qu'en lui-même, son exercice n'avait pas pour effet de constituer un obstacle à la libre circulation des piétons.
Sylvain PONTIER
Avocat
Avodroits-public.com
Un nouveau site sur le Droit Public. Edité par Abeille & Associés Avocats
Faites-nous part de vos remarques !
Déposez votre adresse email pour être informé des nouveautés :
©2006-08 Avodroits-PUBLIC - Tous droits réservés - Conception & réalisation : agence web Answeb