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SOUS TRAITANCE DANS L’EXECUTION D’UN MARCHE PUBLIC : PRECISIONS SUR LES CONDITIONS AU DROIT AU PAIEMENT DIRECT DES FOURNITURES.

Dans un arrêt du 26/9/2007 (Département du Gard et Société d'aménagement et d'équipement du Gard, requête n° 255993), le Conseil d'Etat précise que pour avoir la qualité de sous-traitant direct du titulaire du marché, le prestataire doit réaliser une part effective de ce marché. Il juge que tel n'est pas le cas lorsqu'il approvisionne le cocontractant du maître de l'ouvrage en simple fourniture. Dans ces conditions, il ne peut pas bénéficier des dispositions de la loi du 31/12/1975 relative à la sous-traitance qui permettent au sous-traitant direct du titulaire du marché d'être payé directement, après avoir été agréé au paiement direct «pour la part du marché dont il assure l'exécution ».

En l'espèce, la Société d'aménagement et d'équipement du Département du Gard, maîtrise d'œuvre pour la création d'un collège, avait confié à la Société Roure un marché de gros œuvre. Elle avait elle-même conclu un contrat d'approvisionnement du chantier en béton auprès de la Société Unibéton. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Société Roure, Unibéton qui avait été acceptée par la société d'aménagement en qualité de sous-traitante de la Société Roure a demandé, en vain, à cette dernière le paiement direct des matériaux qu'elle a fournis.

La Cour Administrative d'Appel de Marseille avait fait droit à sa demande dans la mesure où le maître d'ouvrage délégué avait agréé en qualité de sous-traitant et avait accepté ses conditions de paiement.

Cependant, le Conseil d'Etat considère que la Cour Administrative d'Appel a commis une erreur de droit. Il juge en effet que : « De telles décisions n'ont été susceptibles d'ouvrir des droits à la société requérante que pour autant que les prestations fournies relevaient du champ d'application de la loi du 31/12/1975, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché et non de simples fournitures au cocontractant du maître de l'ouvrage ».

Il s'agit à notre sens d'une décision critiquable dans la mesure où la Société d'aménagement et d'équipement avait agréé en qualité de sous-traitant et donc avait accepté les conditions de paiement de la Société Unibéton. En conséquence, on pourrait envisager que ladite société se retourne contre le maître d'ouvrage délégué sur la fausse information qui a été donnée et qui a causé un préjudice.

Sylvain PONTIER

Avocat


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