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FONCTION PUBLIQUE DISCIPLINAIRE : INDEPENDANCE ENTRE POURSUITES PENALES ET POURSUITES DISCIPLINAIRES.

La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 juin 2007 (Monsieur Z, n°05bx00650), a rendu un arrêt intéressant qui rappelle que les faits passibles d'infraction pénale n'empêchent pas un Conseil de Discipline d'infliger au préalable à leur auteur une sanction d'exclusion, avant même que l'infraction pénale ait été reconnue est la sanction infligée.

En effet, Monsieur Z avait été exclu par le Conseil de Discipline du lycée dans lequel il exerçait pour s'être livré à des brimades et des persécutions sur un élève de cet établissement, entraînant un traumatisme psychologique.

Le Recteur de l'Académie de Toulouse confirme la sanction infligée par le Conseil de Discipline, à savoir une exclusion, laquelle est également confirmée par le Tribunal Administratif de Toulouse.

La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux rejette la demande du requérant en estimant que « ces agissements étaient de nature à justifier une sanction, sans qu'ils aient été requis, au préalable et même si le bizutage et le harcèlement sont pénalement réprimés, que l'autorité judiciaire ne leur reconnaisse la qualification d'infraction ».

La Cour ajoute que « si le requérant conteste la réalité des autres faits qui lui avaient été reprochés par le Conseil de Discipline de l'établissement, les agissements précédemment énoncés étaient, à eux seuls, de nature à justifier une sanction ; que par ailleurs, la décision rectorale ne se fonde que sur les seuls faits précités ; que la réalité de tels faits étant établie, le Conseil de Discipline de l'établissement pouvait, en vertu des pouvoirs qu'il tient du Décret du 18 décembre 1985, prendre les mesures disciplinaires utiles pour assurer la continuité de l'action éducative, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, ni entacher sa décision d'une « précipitation blâmable » ; que le moyen tiré [...] doit être écarté ».

Sylvain PONTIER

Avocat


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