Le défaut d'information sur un mémoire en réplique constitue une violation du droit au procès équitable.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme vient de rendre un arrêt du 18 octobre 2007, (ASNAR/FRANCE, n°12316/04) qui devrait faire couler beaucoup d'encre.
En effet, dans cet arrêt, la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère que les garanties du procès équitable impliquent, en application du principe du contradictoire, le droit pour les parties de présenter leurs observations ou mémoire en réplique ou tout au moins d'en être informées le cas échéant pour le discuter.
Cette décision est rendue à l'occasion de la violation alléguée de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH dans le cadre d'un pourvoi formé par le Ministre de l'Education Nationale et dans lequel Monsieur ASNAR était défendeur.
Ce dernier a reçu communication de ce recours et a présenté ses observations en défense.
Mais le Ministre a répliqué et le Ministre de l'Economie et des Finances a produit des observations par lesquelles il s'est borné à s'associer aux arguments de son collègue chargé de l'éducation.
Le requérant, Monsieur ASNAR, se plaigne de la communication de ses deux mémoires.
Mais les avocats plaidants devant les juridictions administratives sont habitués à ce qu'on leur réponde que les mémoires leurs seront communiqués, au choix de la juridiction, si ceux-ci leurs semble mériter une réponse.
La solution est pragmatique, dans la mesure où il faut bien arrêter les échanges à un moment donné et si les juges considèrent qu'ils ne communiquent pas le mémoire dans la mesure où il n'apporte rien.
C'est donc dire qu'ils ne vont pas fonder leur décision dessus.
Cependant, la CEDH ne retient pas ses arguments pragmatiques face aux sacrosaints principes du contradictoire.
La Cour fait droit à la requête de Monsieur ASNAR en estimant que le mémoire du Ministre de l'Economie, « en se limitant à indiquer [...] qu'il s'associait aux observations et conclusions présentées par le Ministère de l'Education Nationale, ne semblait pas a priori avoir une quelconque incidence sur la solution juridique du litige.
Il en allait différemment du mémoire en réplique [...] du Ministre de l'Education - partie demanderesse au pourvoi en cassation - dans la mesure où les « mises au point » contenues dans le mémoire constituait en fait, en dépit de leur brièveté, un avis motivé sur le bien fondé des prétentions du requérant sans que ce dernier en eu connaissance ».
La Cour juge en conséquence que le respect du droit à un procès équitable, pris sous l'angle en particulier du respect du contradictoire, exigeait que le requérant - partie défenderesse au pourvoi - eut la possibilité de soumettre ces commentaires au mémoire en réplique du Ministre de l'Education Nationale ou, pour le moins, qu'il en soit informé pour décider, le cas échéant, d'y répondre.
Or, cette faculté ne lui a pas été donnée.
En conséquence, il y a eu violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention.
Il est à noter cependant, qu'il existe dans ce dossier un avis d'un juge dissident, Monsieur Jean-Paul COSTA, qui met en garde contre le message qu'une telle solution risquerait d'envoyer aux états.
Il indique « qu'il ne faut pas gonfler le respect du principe du contradictoire de façon excessive et sans intérêt réel du point de vue de l'équité du procès ».
En effet, cette solution semble plutôt répondre à la nécessité de donner l'image d'une justice à l'écoute plutôt que de faire véritablement progresser le débat contentieux.
Le préjudice est présumé dans le cas d'une procédure excessivement longue.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 19 octobre 2007 (Monsieur BLIN, n°296529), a considéré que le préjudice était présumé dans l'hypothèse d'une procédure particulièrement longue.
En effet, la durée excessive d'une procédure permet à la partie qui en a été victime de demander réparation.
Le Conseil d'Etat considère dans ce dossier que le Juge ne peut pas écarter la responsabilité de l'état en matière de dépassement du délai raisonnable dans le cadre d'un crochet sans s'interroger sur la question de savoir si les circonstances particulières établissent l'existence d'un préjudice.
Dans ce dossier, la Cour Administrative d'Appel de Paris avait refusé de condamner l'Etat Français sur la demande de Monsieur BLIN.
Le Conseil d'Etat juge que « la durée excessive d'une procédure résultant du dépassement du délai raisonnable pour juger l'affaire est présumé entraîner, par elle-même, un préjudice moral dépassant les préoccupations habituellement causées par un procès, sauf circonstances particulières, en démontrant l'absence ».
Il juge en conséquence que « en écartant la responsabilité de l'Etat au motif qui était seulement invoqué le dépassement du délai raisonnable pour justifier le préjudice subi, sans rechercher si les constances particulières démontraient, dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'un tel préjudice, la Cour Administrative d'Appel a commis une erreur de droit ».
Il s'agit d'une nouvelle jurisprudence dans le sens d'une sanction de la trop grande longueur des procédures.
Le Préfet peut réquisitionner un terrain en vue d'une rave-partie « selon le Juge des Référés du Tribunal Administratif de Poitiers ».
Compte tenu de la réticence, voire même, peut-on dire de la franche opposition des particuliers avoir utilisé leurs terrains pour accueillir une rave-partie, les préfets réquisitionnent des terrains afin de permettre ces manifestations.
C'est ainsi que le Préfet de la Charente a réquisitionné, le 28 août 2006, l'aérodrome d'Angoulème-Brie-Champniers pour la tenue du célèbre Teknival.
Un certain nombre d'associations du milieu aéronautique avaient saisi le Juge des Référés aux fins de suspendre ledit arrêté.
D'autres Tribunaux administratifs avaient déjà été saisis en référé et avaient considéré (en particulier, le Tribunal administratif de Rennes) que le Préfet ne pouvait pas réquisitionner un terrain en vue de permettre une telle manifestation.
Le Juge RENNAIS avait en effet estimé notamment que cette réquisition était en réalité prononcée pour satisfaire un intérêt privé.
En outre, ces réquisitions avaient été prises sur le fondement de l'article L-2215-1 du CGCT et le Commissaire du Gouvernement avait estimé que seules les dispositions de la Loi du
21 janvier 1995, relatives aux rave-parties, étaient applicables.
Cependant, dans cette affaire, et compte tenu d'un refus de l'Etat à exécuter l'ordonnance, le Conseil d'Etat avait prononcé un non lieu à statuer, privant ainsi la doctrine d'une décision au fond.
Dans cette décision « Tribunal Administratif de Poitiers, 11 octobre 2007, aéroclub de France et autres n°062114 », le Juge décide que « compte tenu de ce que l'expérience acquise au plan national a montré que l'interdiction de ce type de manifestations n'était pas de nature à assurer qu'elle ne se tiendrait pas, le Préfet de la Charente se trouvait, le 28 août 2006, dans une situation d'urgence, l'autorisant, afin de prévenir des troubles à l'ordre public inhérents au rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de personnes, à prononcer la réquisition litigieuse sur le fondement du quatrièmement de l'article L.2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ».
Il est à noter en outre que le Tribunal considère que le non respect de leurs obligations de déclarations par les organisateurs de la manifestation « est sans incidence sur la prestation de la condition d'urgence prévue par l'article L.2215-1 du CGCT ».
Cette décision, si on le comprend, est fondée sur la nécessité de faire face aux déferlements d'une foule qu'il est nécessaire de contrôler, donne cependant sans ouvert, sans contrôle, à ce type de manifestation.
En effet, cela peut être analysé comme un encouragement à ne pas respecter les obligations de déclarations et d'organisations, comptant sur l'emplacement du Préfet à réquisitionner un terrain.
Procédure disciplinaire des fonctionnaires :
L'agent doit pouvoir consulter son dossier, assisté de son défenseur.
La Cour Administrative d'Appel de Marseille a rendu le 22 mai 2007 (Monsieur X, n°04 MA 01657), un arrêt intéressant relatif aux modalités de prises de connaissance du dossier disciplinaire.
On le sait, la sanction éventuelle d'un fonctionnaire doit obligatoirement s'accompagner de la consultation préalable de son dossier, lequel doit être mis à sa disposition.
Dans cette affaire, l'agent contestait la régularité de la procédure de licenciement dont il avait fait l'objet au motif qu'il n'avait pas pu être assisté d'un défenseur de son choix au moment de la consultation du dossier.
Le Tribunal Administratif de Marseille avait rejeté sa requête, tendant à l'annulation de la décision du Recteur d'Académie prononçant le licenciement pour faute en considérant que l'intéressé avait été mis en mesure de consulter son dossier et qu'il n'avait pas à le consulter assisté de son défenseur.
Cependant, la Cour Administrative d'Appel de Marseille considère qu'en l'application de l'article 44 du Décret du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : « que la faculté offerte à l'agent non titulaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires d'être assisté de défenseurs de son choix est une modalité d'exercice de son droit à consultation de l'intégralité de son dossier, laquelle représente un élément essentiel de la procédure contradictoire devant l'administration en l'absence d'intervention d'un conseil de discipline, et qui constitue pour l'intéressé une garantie accessoire mais substantielle de ce droit ; qu'ainsi, pour que l'information de l'intéressé de son droit à communication du dossier soit régulière, cette information doit nécessairement mentionner la faculté pour l'agent d'être assisté de défenseur de son choix ».
Il s'agit certes d'un progrès, et l'on ne peut que s'en réjouir, mais il appartiendra aux administrations de veiller à modifier le libellé de leur courrier en la matière.
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