La Cour Administrative d'Appel de Lyon a rendu le 12/4/2007 un arrêt intéressant (Société Dinecitta n° 05LY00123) dans lequel elle justifie une mesure de fermeture d'un établissement de boissons sur le fait que le gérant a servi une quantité excessive de boissons alcoolisées à un consommateur, alors même que celui-ci n'a manifesté aucun trouble du comportement et qu'il n'a pas lui-même perturbé l'ordre public.
Les faits à l'origine de cette jurisprudence sont à la fois dramatiques et en même temps d'une cruelle banalité.
Dans la nuit du 5 au 6 avril 2002, 3 chasseurs alpins basés à Annecy qui avaient pris place à bord d'un véhicule, ont percuté l'arrière d'un autre véhicule, tuant un père de famille. Commettant un délit de fuite, ils sont finalement arrêtés très rapidement et exposent qu'ils ont passé la nuit dans une discothèque exploitée par la requérante. Sur rapport de Gendarmerie, le Préfet de la Haute Savoie a, par un arrêté du 22/5/2007, prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois. La société gestionnaire attaque l'arrêté et c'est sur l'appel du 1er jugement que se prononce la Cour Administrative d'Appel de Lyon.
Le motif de l'arrêté est qu'il a été servi à boire à des personnes en état d'ivresse manifeste, infraction réprimée par l'article R.6 du Code des Débits de boissons.
Les conclusions du Commissaire du Gouvernement sont intéressantes dans cette affaire notamment car le Commissaire (Monsieur Denis BESLE) rappelle que l'ivresse manifeste ne s'assimile pas au dépassement des taux d'alcoolémie autorisés pour la conduite automobile. Il rappelle que l'on peut parfaitement être en infraction au regard du Code de la route sans pour autant être en état d'ivresse manifeste (cf. pour illustration Conseil d'Etat, 30/7/1997, Ministre de l'intérieur C/ Grayssac n° 172943 dans le cas d'un automobiliste largement imprégné d'alcool mais qui n'a pas été considéré comme étant en état d'ivresse manifeste).
Le Commissaire du Gouvernement fait le rappel de ce qui a été bu par les militaires et indique que « prendre le volant dans ces conditions revenait à se transformer en tueur en puissance ».
Mais il indique également que les conditions matérielles de la consommation démontrent l'ivresse manifeste et le fait qu'elle a pu être perçue par les serveurs. Il indique en effet : « Toutes ces consommations ont été prises au bar, ce qui n'a donc pas pu passer inaperçu pour le serveur. Il indique en outre que se trouvant dans un état d'ivresse proche du coma, il est sorti prendre l'air et est allé dormir dans la voiture pour se réveiller le lendemain dans son lit sans savoir comment il était arrivé, et en ne se souvenant pas de l'accident ».
Le commissaire du gouvernement indique par ailleurs : « Il me parait difficile d'ignorer que servir consécutivement 16 verres d'alcool à un consommateur provoque une ivresse manifeste ».
Il est à noter que le Tribunal a écarté l'argumentation, pourtant non dénuée d'intérêt, de la société indiquant qu'elle avait mis en place un dispositif de prévention d'alcoolémie au volant en préconisant l'abstinence du conducteur.
Il s'agit donc d'une appréciation tout à fait factuelle qui est réalisée par le Tribunal. Lequel reprend le raisonnement tenu par le Commissaire du gouvernement et indique au surplus que « Si l'émotion suscitée par les faits a pu inciter le Préfet de la Haute Savoie à prendre la sanction litigieuse, sa décision n'en répond pas moins au vu de la protection de la santé et de la sécurité publique poursuivie par les textes précités relatifs à la police des débits de boissons ».
Sylvain PONTIER
Avocat
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