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INCONSTITUTIONNALITE DE LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE DES CLUBS SPORTIFS DU FAIT DE LEURS SUPPORTERS

Le Tribunal Administratif de Paris, dans une décision du 16/3/2007 (Société Paris Saint Germain, n° 0505016-6-3) rend une décision fort intéressante sur la responsabilité disciplinaire des clubs sportifs du fait de leurs supporters.

Le Tribunal juge en effet que la règle, commune à de très nombreuses fédérations et ligues sportives, selon laquelle les clubs peuvent être disciplinairement sanctionnés du fait des désordres causés par leurs supporters, est jugée contraire au principe constitutionnel de personnalité des peines par le Tribunal Administratif de Paris.

Le journal l'Equipe dans son édition du 27/3/2007 titrait « L'arrêt qui change tout ». Il ne s'agit pas tout à fait d'un séisme juridique mais il s'agit tout de même de la remise en cause de l'une des règles sportives les mieux établies à savoir celle de la responsabilité disciplinaire des clubs du fait de leurs supporters.

Et cette décision (cf. commentaires dans l'AJDA du 8/10/2007), a déjà été utilisée à l'étranger.

Les faits qui ont donné l'occasion au Tribunal Administratif de Paris de rendre cette décision sont les dégradations commises par des individus identifiés comme des supporters du PSG, le 29/5/2004, à l'occasion de la finale de la coupe de France de Football.

Selon l'article 129.1 du règlement général de la Fédération Française de Football : « Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants, ou de l'insuffisance de l'organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters ».

Sur la base de cet article, la commission supérieure de discipline de la Fédération Française de Football a infligé au PSG une sanction assortie du sursis d'un match à domicile à jouer à huit clos ainsi qu'une amende de 20.000 Euros.

Après la tentative de conciliation obligatoire devant le Comité national olympique et sportif français, le Tribunal Administratif de Paris a été saisi.

Celui-ci considère que même si cet article du règlement a été inspiré par l'objectif d'assurer un déroulement satisfaisant des rencontres, il méconnaît cependant le principe de personnalité des peines et ne peut donc qu'être déclaré inconstitutionnel.

Ce qui est intéressant c'est qu'un débat a eu lieu sur la question de la nature de la peine. Car en effet, on envisage habituellement la peine visée comme une sanction pénale. Or, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une sanction pénale.

Pourtant, le Tribunal a considéré qu'il s'agissait bien d'une peine, soumise en tant que telle au principe précité et étant par conséquent inconstitutionnelle.

Il faudra sans doute attendre de voir si une telle jurisprudence est confirmée par une juridiction supérieure.

Sylvain PONTIER

Avocat


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