Le Tribunal Administratif d’Amiens a eu à connaître de la demande de la Commune de L’ECHELLE-SAINT-AURAIN lui demandant de déclarer démissionnaire d’office un conseiller municipal en application de l’article L.2121-5 du Code général des collectivités territoriales. Celui-ci aurait perturbé le dépouillement du scrutin lors de l’élection présidentielle et aurait un comportement général qui perturberait le fonctionnement du conseil municipal de la vie communale. Le Tribunal Administratif dans son jugement du 14/6/2007 (n° 0701199), rappelle les termes de l’article L.2121-5 du CGCT : « Qu’il appartient au maire, lorsqu’un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l’article L.2121-5, de remplir l’une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d’un mois le Tribunal Administratif, lequel peut prononcer la démission d’office dudit conseiller municipal ». Cependant, il considère dans l’espèce qui lui est soumise que la demande de la Commune manque en fait. Il juge en effet que « si les fonctions d’assesseur du bureau de vote qui sont confiées aux conseillers municipaux en tant que de besoin en vertu de l’article R.44 du Code électoral, sont au nombre des fonctions dévolues par les lois à ces élus au sens des dispositions précitées de l’article L.2121-5 du Code général des collectivités territoriales, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment des différents documents produits, que Monsieur CAGNARD puisse être regardé comme ayant exprimé son refus de remplir cette tâche lors des élections des 22 avril et 6 mai 2007 dans des conditions justifiant que soit prononcée sa démission d’office ni qu’il se soit abstenu de l’assumer après que le maire de la Commune lui est adressé un avertissement ». La démission du conseiller reste donc encadrée à l’application de critères stricts. Sylvain PONTIER Avocat
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