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LA MENTION D’UNE DECISION DE TRANSSEXUALISME SUR LES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL ENGAGE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT ET NON PAS DE LA COMMUNE

La Cour de Cassation a eu l'occasion de préciser le régime de la responsabilité des officiers d'état civil dans un arrêt intéressant du 14/11/2006 (C. Cass. 1ère civ. 14/11/2006 : Mme. X C/ Ville de Y, pourvoi n° 04.10.058R - rejet sur Cour d'Appel de Nancy 10/6/2003).

Dans cette affaire, une personne, née de sexe masculin, avait obtenu, en 1996, une décision du Tribunal de Grande Instance de son domicile reconnaissant son transsexualisme. La décision décidait qu'il convenait de substituer à ses prénoms d'origine des prénoms féminins et que dans son acte de naissance, la mention sexe féminin remplacerait désormais la mention sexe masculin. L'instruction générale de l'état civil (IGEC) recommande de porter une mention marginale en marge de l'acte d'état civil (recommandation IGEC n° 241 et 250-2 : la mention à apporter doit être la suivante : « Par jugement du Tribunal de Grande Instance de... l'intéressé sera désigné comme étant de sexe... (nouveau sexe). Son prénom sera... etc »).

Cependant, la requérante n'était pas satisfaite de cette mention en tant qu'elle laissait apparaître le fait qu'elle ait changé de sexe. En conséquence, elle sollicitait « l'effacement par un procédé physique ou chimique de l'ancienne mention de sexe et de ses anciens prénoms » de même que « la réinscription dans le même acte de son état civil actuel ».

Le Tribunal de Grande Instance rejette sa demande en considérant que le jugement constatant un changement de sexe est un jugement constitutif d'état et non pas déclaratif de sorte qu'il n'opère que pour l'avenir, étant conforme en cela à la jurisprudence unanime.

Cependant, la Cour d'Appel constate que non seulement la requérante sollicite la rectification de son acte d'état civil mais également l'attribution de dommages et intérêts. Elle considère donc que de telles prétentions ne peuvent pas être formulées contre la commune dans la mesure où le service public de l'état civil est un service de l'Etat, qu'en conséquence l'action dirigée contre la commune est irrecevable. La requérante a formé un pourvoi à l'encontre de la décision en décidant que cette dernière demande n'était que subsidiaire, sa demande principale étant d'obtenir la rectification de son acte de naissance.

La Cour de Cassation rejette cependant le pourvoi, ce qui est assez contestable.

Cependant, il faut retenir de cette décision que la jurisprudence et la doctrine sont aujourd'hui unanimes sur le fait que la responsabilité des officiers d'état civil, tout agents communaux qu'ils sont, relèvent de l'Etat.

La Cour de Cassation a d'ailleurs eu l'occasion de rendre un arrêt de principe quelques jours plus tard, mettant en relief l'arrêt commenté ci-dessus. En effet, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6/2/2007 (Cass. Civ. 1ère Chambre, 6/2/2007) juge que « les actes accomplis par le Maire en sa qualité d'officier d'état civil qui concernent le fonctionnement du service public de l'état civil placé sous le contrôle judiciaire, le sont au nom et pour le compte de l'Etat ; que pour l'appréciation de la responsabilité de cet agent public, qui est ressortie à la compétence des juridictions judiciaires, le juge doit se référer aux règles de droit public ». En conséquence, l'arrêt constatant également que les fais qui sont reprochés au maire d'arrondissement (Madame de Panafieu) ne constituant pas une faute personnelle détachable de ses fonctions d'officier d'état civil, c'est la responsabilité de l'Etat, bien évidemment devant les juridictions administratives, qui doit être mise en œuvre.

SylvainPONTIER   

s.pontier@abeille-associes.com                                         

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