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PRECISION SUR LA NOTION D’URGENCE A SUSPENDRE UNE DECISION

Le TRIBUNAL ADMINISTRATIF de CERGY PONTOISE a rendu des ordonnances dans l'affaire dite des « bagagistes de l'Aéroport de ROISSY CHARLES de GAULLE »

Il ne s'agissait pas de cet homme accusé à tort par sa famille et qui avait été soupçonné de terrorisme mais de cinq bagagistes de l'Aéroport ROISSY CHARLES de GAULLE, ayant des badges d'accès aux zones réservées de l'Aéroport qui s'étaient vus retirer ledit accès

Les Juges ont rendu des décisions contrastées ordonnant parfois la suspension de la décision et rejetant parfois la demande de suspension présentée

Mais dans tous les cas, ce sont des précisions intéressantes qui sont données sur l'appréciation de la notion d'urgence par le Juge

C'est ainsi que les Juges considèrent que l'urgence ne s'apprécie pas uniquement du côté du requérant mais sur la globalité de la situation

Le Juge indique : « l'urgence s'apprécie effectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce ». Il en déduit qu'il faut « tenir compte des préoccupations d'intérêt général qui motivent la décision administrative dont la suspension est demandée, ce qui peut l'amener à titre exceptionnel, et même lorsque, du point de vue du requérant la condition d'urgence est remplie, à ne pas ordonner la suspension demandée »

Pour l'un des requérants au moins, le tribunal estime que son comportement est ses relations « peuvent représenter une menace potentielle sur la sûreté aéroportuaire,  incompatible avec le maintien d'une autorisation permettant d'accéder à la zone réservée, dite sensible, de l'Aéroport ROISSY CHARLES de GAULLE »

En conséquence, le Tribunal conclut : « l'intérêt général commande qu'en l'état de l'instruction de la requête au fond, et eu égard aux nécessités du contrôle renforcé de la sécurité dans les zones réservées des aérodromes, la décision affectée ne soit pas suspendue »

Pour les autres des agents, le Juge a estimé, dans la mesure où le dossier ne contient pas d'éléments matériels concrets permettant de considérer que l'intérêt général passe avant l'urgence démontrée par le requérant, que la décision ne doit pas être suspendue

Références : TA CERGY PONTOISE ordonnance du 15.11.2006 n° 0609753 et TA CERGY PONTOISE, ordonnance du 15.11.2006 n° 0608978.

Sylvain PONTIER

Avocat

Abeille & Associés


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