Par un arrêt rendu le 19 mars 2007, le Conseil d’Etat validait le décret du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics.
Il avait été saisi par plusieurs particuliers et groupements qui faisaient valoir que le décret avait fait une application trop rigoureuse de l’interdiction générale de fumer prévue par l’article L.3511-7 du Code de la Santé Publique.
C’est notamment l’article premier du décret qui a été visé en ce qu’il prévoit que les emplacements réservés aux fumeurs doivent être des salles clauses, affectées exclusivement à la consommation de tabac et soumises à certains normes techniques (en particulier de ventilation), et dans la mesure où ledit article interdit l’aménagement de tels emplacements au sein des établissements d’enseignement public et privé, les centres de formation des apprenties, les établissements régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation et la pratique sportive des mineurs ainsi que les établissements de santé.
Le Conseil d’Etat balaie les arguments qui lui sont soumis en rappelant tout d’abord qu’il appartient bien au Premier Ministre (en application des articles 21 et 37 de la constitution), de prendre des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire justifiées par les nécessités de l’ordre public desquelles figures notamment les impératifs de santé publique sous réserves de ne pas altérer la portée de la loi.
Sur le fond, le Conseil d’Etat considère que la loi ne prévoit pas que la possibilité soit laissée dans tous les cas aux fumeurs d’avoir des emplacements réservés.
Il rappelle que la loi a seulement permis la création de tels emplacements et il appartient, le cas échéant, au Premier Ministre d’en interdire l’aménagement dans certains lieux, dès lors que cette interdiction est justifiée par la protection de la santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Le Conseil d’Etat constate que dans le cas particulier, le décret a entendu assurer une protection particulière des jeunes contre le risque tabagique.
Qu’en conséquence il a pu légalement prévoir l’interdiction d’emplacements réservés dans les collèges ou lycées.
Le Conseil d’Etat admet également la légalité des dispositions imposant que les emplacements réservés aux fumeurs ne soient pas des espaces ouverts mais des salles clauses, soumises à des normes techniques d’installation et de fonctionnement très strictes dès lors que ces normes ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif de protection de santé publique.
Enfin, le Conseil d’Etat estime que les dates arrêtées pour l’entrée en vigueur de ces dispositions (1er février 2007 sauf pour les débits de boisson, casinos, cercles de jeux, débits de boissons, discothèques, hôtels et restaurants, pour lesquelles l’entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2008) n’étaient pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation mais connaissant le principe de sécurité juridique.
En clair, le délai qui est donné est suffisant pour que les personnes concernées s’adaptent.
On le voit, le Conseil d’Etat n’entend pas s’ériger en défenseur d’une liberté que la loi a entendu adapter en vertu des impératifs de santé publique.
Sylvain PONTIER
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