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HARCELEMENT MORAL : LE CONSEIL D’ETAT SANCTIONNE

Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt (Conseil d’Etat, 24 novembre 2006, Office national de la Chasse et de la Faune sauvage, sera publié au Lebon), qui précise les conditions dans lesquelles des faits assimilés au harcèlement moral peuvent être constitutifs de faute et entraîner la condamnation de l’administration.

On rappellera que de la même manière que devant le Juge Civil, les fonctionnaires et/ou, agents contractuels publics, peuvent porter leurs accusations d’harcèlement moral soit devant le Juge Pénal soit devant le Juge Administratif.

Il faut noter que des Administrations ont d’ores et déjà été condamnées par les Juridictions Pénales pour harcèlement moral (pour un exemple : cassation criminelle, 21 juin 2005), ce qui n’est sans doute pas étranger à la position prise par le Conseil d’Etat.

Ce qui est particulièrement intéressant dans cet arrêt, c’est que les faits étaient antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique. Elle ne pouvait donc pas être appliquée.

Le Conseil d’Etat constate que les relations entre Madame B et sa hiérarchie, au sein de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage se sont rapidement dégradées, notamment avec son responsable direct.

Le Conseil d’Etat constate que celui-ci « ne lui a plus adressé d’instruction que par voie écrite, parfois même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, incitant ses collaborateurs à faire de même et multipliant, à cette occasion, les consignes inutilement tatillonnes, y compris pour les tâches les plus simples, dans lesquelles la requérante a été progressivement confinée ».

Le Conseil d’Etat constate également que le comportement et les capacités de l’agent ont été systématiquement dénigrés et qu’elle a fait l’objet d’une mesure vexatoire comme l’interdiction de pénétrer dans certaines pièces ou d’assister par exemple au voeu du directeur de l’établissement.

Ce qui est caractéristique, c’est que la victime a, à plusieurs reprises, alerté le directeur de l’établissement sur sa situation sans que cela n’entraîne de réaction. 

Le Conseil d’Etat considère que « les agissements mentionnés précédemment, qui par leur répétition, ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique (…) ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’Office National de Chasse et de la Faune Sauvage ».

Le Conseil d’Etat, sans se référer à la loi relative au harcèlement moral, considère en conséquence que ces agissements constituent une faute qui doit entraîner réparation au profit de Madame B.

Plusieurs éléments sont à noter :

  • Tout d’abord la nature des agissements de la hiérarchie, considérés, compte tenu de leur nature, comme fautifs,
  • Ensuite la durée des faits, puisque le Conseil d’Etat constate la persistance des carences administratives et des agissements de la hiérarchie (sur une période d’au moins six ans).

Ce qui est intéressant, c’est de constater que le Conseil d’Etat, indépendamment de la loi du 17 janvier 2002, n’hésite pas à sanctionner une aptitude fautive dans une matière où les tabous et les réticences des agents publics à agir sont extrêmement importants.

Cependant, le Conseil d’Etat estime que, compte tenu de l’aptitude de la requérante, la responsabilité doit être partagée et que la faute de la victime exonère partiellement l’administration.

En effet, le Conseil d’Etat juge : « la requérante a largement contribué, par son attitude, à la dégradation des conditions de travail dont elle se plaint ; que, si cette circonstance n’est pas de nature à retirer leur caractère fautif aux agissements rappelés précédemment de sa hiérarchie, elle est, dans les circonstances de l’espèce, de nature à atténuer la responsabilité de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de ceux-ci ».

En conséquence, l’indemnité due à Madame B est réduite de moitié.

Les enseignements à tirer de cette jurisprudence sont les suivants :

  • Les juridictions administratives n’hésitent plus à sanctionner un comportement constitutif de harcèlement moral ou assimilable
  • En revanche, la juridiction administrative est extrêmement concrète dans l’appréciation des faits, il faut donc nourrir le juge d’éléments de preuve tangible;
  • L’appréciation portée sur l’aptitude de l’agent pendant la période peut réduire le droit à indemnisation.


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