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L’INTERDICTION DE PORTER LE TURBAN SIKH SUR LE PERMIS DE CONDUIRE EST REGULIERE

Le Conseil d’Etat, en son arrêt du 15 décembre 2006 (association UNITED SIKHS, requête n°289946 à être publiée au Lebon), s’est prononcé sur la légalité de la circulaire qui oblige un sikh à ôter son turban sur la photo qui doit être apposée sur un permis de conduire.

Le Ministre des Transports a pris, en application de l’article R.221-19 du Code de la Route, qui indique que le Ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire, une circulaire datée du 6 décembre 2005 qui prévoit que le dossier de délivrance du permis de conduire doit être accompagné de photos représentant le demandeur « tête nue » et de face.

La requérante, l’association UNITED SIKHS, a fait valoir que cette circulaire méconnaîtrait les stipulations combinées des articles 9 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en ce que l’obligation de présenter des photographies d’identité « tête nue », qui leur impose d’ôter le turban, constitue une ingérence dans la jouissance des droits et libertés garantis par la convention, notamment la liberté religieuse, et une mesure discriminatoire au regard de l’origine ethnique.

Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé les textes des articles 9 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, rejette la demande au considérant suivant :

« Les stipulations précitées prévoient elles-mêmes que les libertés qu’elles garantissent puissent faire l’objet de restrictions, notamment dans l’intérêt de la sécurité publique et de la protection de l’ordre ; que les dispositions contestées, qui visent à limiter les risques de fraude ou de falsification des permis de conduire, en permettant une identification par le document en cause aussi certaine que possible de la personne qu’il représente, ne sont ni inadaptées ni disproportionnées par rapport à cet objectif ».

Il faut souligner que l’association requérante avait également fait valoir que, par le passé, la production de photographies avec un couvre-chef, quel qu’il soit, avait été tolérée.

Le Conseil d’Etat reprend l’argument en indiquant que cette tolérance « ne fait pas obstacle à ce que, face à l’augmentation du nombre de falsifications constatées, il ait été décidé de mettre fin à cette tolérance ».

Le Conseil d’Etat juge enfin que l’atteinte invoquée aux exigences et aux rites de la religion SIKH n’est « pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, compte tenu notamment du caractère ponctuel de l’obligation faite de se découvrir afin de produire une photographie « tête nue ».

La lecture des conclusions du Commissaire du Gouvernement nous apprend que le litige est assez ancien, notamment dans la mesure où le premier refus de délivrance d’un tel permis, opposé à Monsieur Mann SINGH, co-requérant, avait été annulé car fondé sur une instruction du Ministre de l’Intérieur, lequel n’avait pas compétence pour fixer les conditions dans lesquelles sont demandés, établis et délivrés les permis de conduire, une telle compétence revenant au Ministre chargé des transports en application de l’article précité du Code de la Route.

Le Gouvernement avait réagi avec diligence, puisque le lendemain même de la décision rendue, la circulaire attaquée a été prise.

Il est intéressant également de noter dans les conclusions du Commissaire du Gouvernement que certains des arguments de l’association et de Monsieur Mann SINGH se fondaient sur des décisions rendues par la Cour Européenne des Droits de l’Homme ainsi que sur la jurisprudence de la Chambre des Lords anglaise.

Sur cette jurisprudence, il est intéressant de noter que le Commissaire du Gouvernement indique :

« Ainsi, libre à la Cour Européenne ou à la Chambre des Lords de théoriser sur l’ethnicité, mais ceci est absolument étranger à notre tradition républicaine et au droit public français.

Ajoutons, si vous nous le permettez, que nous espérons fermement qu’à cet égard notre pays saura – pour une fois – résister à l’imitation de modèles étrangers à notre culture et qu’il saura préserver à l’intérieur et faire comprendre à l’extérieur cette composante essentielle de notre identité juridique dont nous n’avons pas à rougir ».

 

Et le Commissaire du Gouvernement d’ajouter un peu plus loin :

« Il est possible et même vraisemblable que dans le cas où vous adopteriez un dispositif de rejet (ce qui a été le cas), que le requérant porte l’affaire à STRASBOURG ».

Il s’agit donc sans doute d’une affaire qui n’est pas terminée.


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