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PRESCRIPTION QUADRIENNALE : L’erreur de l’administration ne suffit pas.

La prescription quadriennale, appelée également déchéance quadriennale, est une règle particulièrement sévère, fort connue des publicistes mais malheureusement souvent méconnue du grand public et considérée – parfois à juste titre – comme injuste.

Il s’agit de la règle selon laquelle la créance sur une personne publique, quelle que soit la nature, s’éteint au bout de quatre ans.

Le point de départ de la forclusion est, depuis le 1er janvier 1969, fixé au 1er janvier de l’exercice qui suit celui au cours duquel est née la créance.

Ainsi, la prescription quadriennale comporte un délai qui peut varier entre 4 ans et un jour et
5 ans moins un jour (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, AUDIN, Recueil Conseil d’Etat page 8).

La prescription doit être soulevée par l’administration elle-même dans une décision et non pas uniquement par son Conseil.

La question se pose souvent de savoir si l’erreur de l’administration peut faire échec à l’opposition de la prescription quadriennale, ce qui revient un peu, pour l’administration, à se prévaloir de sa propre turpitude.

Malheureusement, le Conseil d’Etat est venu très récemment confirmer que l’erreur de l’administration ne permettait pas d’interrompre la prescription quadriennale.

En effet, dans une récente décision du Conseil d’Etat du 10 janvier 2007 (Madame MARTINEZ, n°280217), le Conseil d’Etat juge que l’erreur de l’administration est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle un Ministre oppose la prescription quadriennale à la réclamation d’un administré.

Dans ce dossier, l’affaire concernait une femme militaire qui demandait à bénéficier de la prime de qualification pour les années 1996 à 1999.

Le Ministre de la Défense avait opposé la prescription quadriennale à cette demande et la requérante a invoqué l’erreur que le ministère aurait commise en ne tenant pas compte, pour le calcul de sa rémunération jusqu’au début de l’année 2004, du fait qu’elle était titulaire depuis le 1er août 1996 d’un diplôme lui permettant de prétendre à la prime réclamée.

Le Conseil d’Etat rejette l’argumentation de Madame MARTINEZ en considérant :

« Qu’il ressort des pièces du dossier que ce n’est que le 18 février 2004 que la requérante a réclamé le paiement des arriérés de prime de qualification non perçus ; que dans ces conditions, la circonstance que ce soit par erreur que la prime en question ne lui ait pas été versée pendant plusieurs années est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le Ministre de la Défense a opposé à sa réclamation la prescription quadriennale pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999 ; que la requérante ne peut donc se prévaloir utilement de cette erreur ».

Il faut retenir de cette jurisprudence que les actions à l’encontre de l'administration, quelle que soit l’administration dont s’agit, doivent être intentées à délai relativement bref sous peine de se voir opposer la prescription quadriennale.

 


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