Les obligations du Maire portent essentiellement sur la vérification de la présence et de la cohérence des documents. Au-delà de l’intégrité du dossier, les maires ont des obligations spécifiques en matière de lutte contre les mariages blancs.
En application de l’article 31 de la loi n° 2003-1119 du 26/11/2003 (créant un art 21 quater dans l’ordonnance du 21/11/1945), les maires ont l’obligation, avant toute célébration d’un mariage entre un français et un étranger, de s’entretenir avec les futurs époux, ensemble ou séparément. En cas d’indices de mariage de complaisance (cf. décision du Conseil Constitutionnel du 20/11/2003, le maire doit saisir le procureur, sur le fondement de l’article 175-2 du code civil. Celui-ci se prononce sur l’éventuelle opposition dans un délai de 15 jours (Pour un bon résumé : Rep Min, AN, 19 décembre 2006, p. 13343).
La Cour de Cassation est venue préciser sa jurisprudence par une très récente décision du
9 janvier 2007 (n° de pourvoi 05-14720).
La Cour rappelle que si l’Officier d’Etat Civil peut procéder à l’audition commune des futurs époux avant d’accepter leur dossier de mariage, il ne peut refuser ce dossier du seul fait que l’un des deux futurs époux n’a pu se rendre à l’audition.
Il semble que la solution dépende de la raison pour laquelle l’un des futurs époux n’a pas pu se rendre à ladite audition.
Dans cette affaire, un français souhaitait épouser une algérienne et les services de l’Etat Civil de la Ville de COLOMBES refusait d’accepter leur dossier de mariage et de publier les bans en raison de l’impossibilité pour l’Officier d’Etat Civil de procéder à l’audition commune des futurs époux, la fiancée n’ayant pu obtenir un visa pour venir en France.
La Cour de Cassation juge :
« Que l’article 63 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1119 du
26 septembre 2003, fait obligation à l’Officier d’Etat Civil, avant de publier les bans, de procéder à l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n’est pas nécessaire au regard de l’article 146 ;
Que la Cour d’Appel, en relevant que Madame NAILI n’avait pu obtenir de visa, a souverainement retenu l’impossibilité que l’Officier d’Etat Civil aurait dû constater, de procéder à l’audition commune des futurs époux ;
Qu’abstraction faite du motif surabondant tiré de la saisine, après la publication des bans, du Procureur de la République, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ».
Il s’agit d’une solution qui bien évidemment respecte le texte, mais qui permet de s’interroger sur la pertinence de la phase suivante, laquelle doit être le mariage et qui paraît difficile en l’absence de l’un des deux époux …
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