Les juridictions administratives sont souvent saisies de l’appréciation de tel ou tel élément de ressources au regard du droit au regroupement familial.
Le Conseil d’Etat donne, dans sa décision du 16 novembre 2006, Monsieur OUATAH, un élément de réponse supplémentaire.
En effet, Monsieur OUATAH demandait l’annulation de la décision du Préfet de la Loire rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses deux enfants.
La question qui se posait était de savoir si l’aide personnalisée au logement devait être considérée comme faisant partie des ressources du requérant.
Le Conseil d’Etat juge que :
« L’aide personnalisée au logement, qui permet à son bénéficiaire de réduire ses dépenses de logement, est versée directement par la Caisse d’Allocations Familiales à l’organisme bailleur ; qu’ainsi, elle ne constitue pas une ressource stable au sens de l’article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Que dès lors, la Cour Administrative d’Appel de LYON n’a pas commis d’erreurs de droit pour l’application des stipulations précitées de l’article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en excluant du calcul des ressources de Monsieur OUATAH, ressortissant algérien sollicitant le regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants, l’aide personnalisée au logement dont bénéficie l’intéressé ».
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