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PAS D’IMPOSSIBILITE POUR LE MAIRE DE PRESIDER LA SEANCE AU COURS DE LAQUELLE LE CONSEIL LUI ACCORDE LA PROTECTION DE LA COMMUNE

La Cour Administrative d'Appel de Nantes a rendu le 4 mars 2008 (Monsieur JOLY, n° 07NT01673) un arrêt dans lequel elle juge « que lorsqu'ils statuent sur des mesures de protection apportées par la Commune au Maire en application des dispositions (...) de l'article L.2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres du Conseil Municipal ne poursuivent pas des intérêts distincts de ceux de la Commune ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme intéressés au sens de l'article L.2131-11 précité de ce Code ; que, dans ces conditions, le Maire a pu présider la séance au cours de laquelle l'assemblée communale a adopté les mesures de protection litigieuse sans entacher d'illégalité la délibération du 24 mars 2005 ».

Sylvain PONTIER

Avocat


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